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94LY00310

CETATEXT000007457427 J2XLX1994X11X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457427.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94LY00310, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00310 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Robert X... demeurant ... La Nerthe

(13700)par Me Martin-Santi, avocat ; M et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées en ce qui concerne l'année 1984 et de limiter les bases d'imposition, s'agissant des recettes non déclarées par la société LE RELAIS GIGNACAIS, aux sommes de 57.355,59 francs et de 6.925 francs pour, respectivement, les années 1985 et 1986 et de les décharger de la totalité des pénalités dont les redressements en cause étaient assortis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me MARTIN-SANTI, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 17 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 40.864 francs, des pénalités auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés." ; Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société LE RELAIS GIGNACAIS des montants de 61 200 francs, 192 425 francs et 148 960 francs provenant de rehaussements de recettes au titre, respectivement, des années 1984, 1985 et 1986 ; que M. X... s'étant, ès qualité de gérant de la société LE RELAIS GIGNACAIS, désigné comme bénéficiaire des distributions litigieuses et ayant, par suite, refusé les redressements qui lui avaient été notifiés, l'administration supporte la charge d'établir l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle a entendu assujettir à l'impôt ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la contestation de M. et Mme X... se limite aux revenus distribués provenant des rehaussements des recettes du bar de la société LE RELAIS GIGNACAIS ; qu'ils critiquent la méthode suivie par l'administration en ce qu'elle aboutirait à la fois à la majoration des prix de vente et des quantités vendues pour parvenir finalement à un coefficient de marge brute reconstitué qui ne reflèterait en rien les conditions d'exploitation de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société n'avait conservé aucun tarif correspondant aux années vérifiées ; que, dès lors, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes en recensant, par catégorie, les liquides achetés et commercialisés, convertis en doses consommables auxquelles ont été appliqués les tarifs de consommation relevés sur les notes de restaurant ; que l'exploitation n'ayant subi aucune modification au cours de la période vérifiée, la reconstitution des recettes a été effectuée pour les trois années considérées sur la base des constatations faites en 1986 et du coefficient qui en est résulté ; que l'application d'un coefficient identique pour les trois années n'est pas contesté ; que le vérificateur a pris en compte les prélèvements personnels, les "offerts" sur la base de 5 % alors que la société les avait omis, les pertes consécutives à un incendie en 1984 et à un vol en 1985 et ce, pour des montants non contestés ; Considérant que M. et Mme X... se bornent à invoquer en appel les coutumes locales et la spécificité de l'établissement situé en milieu rural pour critiquer la méthode de l'administration ; que l'absence de valeur probante de la comptabilité de la société fait obstacle à ce que soit pris en considération les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait pris à tort comme base de calcul le prix de vente des boissons au restaurant, supérieurs à ceux pratiqués au bar, ou encore que ces derniers étaient en cohérence avec la grille des tarifs fixés par voie administrative durant le blocage des prix en vigueur de 1983 à 1986 ; que si la société allègue que le vérificateur se serait fondé à tort sur le tarif de 1987, postérieur aux années vérifiées, il n'est pas contesté que les prix de ladite année 1987 étaient les mêmes que ceux de 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des revenus distribués et du bien-fondé de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 40.864 francs en ce qui concerne les pénalités auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110

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