CETATEXT000007457430 J2XLX1994X11X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457430.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 93LY00407, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00407 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1993, la requête présentée par M. Guy FEL demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ; M. FEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel le maire de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment comportant trois logements ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel le maire de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment comportant trois logements ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens invoqués ; que dès lors contrairement à ce que soutient le requérant qui n'apporte à l'appui de son allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ( ...) d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'Architecte des Bâtiments de France." ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 dudit code : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; Considérant qu'il est constant que l'immeuble à construire est situé à moins de 500 mètres de la chapelle Saint Michel qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 23 septembre 1971 ; que l'Architecte des Bâtiments de France consulté sur la demande de permis de construire a émis le 22 avril 1989 un avis défavorable ; Considérant que la circonstance que le projet ait une hauteur de 8 m 50 alors que le règlement du plan d'occupation des sols autorise une hauteur maxima de 10 mètres n'est pas en elle-même de nature à établir que l'immeuble à construire ne se trouverait pas dans le champ de visibilité du monument inscrit ; que le requérant ne peut en conséquence utilement s'en prévaloir ; Considérant que les errements éventuellement suivis à l'égard d'autres administrés ne peuvent davantage être utilement invoqués ; que le requérant ne peut par suite faire valoir qu'une construction d'une hauteur de 10 mètres a été récemment autorisée à proximité dans le champ de visibilité du même monument inscrit ; Considérant que la décision attaquée a été prise sur la base des seuls motifs tirés de la situation du projet et de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que par suite la commune ne peut utilement faire valoir au contentieux qu'un autre motif aurait pu également justifier le rejet de la demande du requérant ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son intervention ; que dès lors le moyen tiré par la commune de ce que l'église paroissiale St Blaise a également été inscrite en décembre 1992 et de ce que l'inscription des remparts et d'un moulin a en outre été envisagée, est inopérant et doit être écarté ; Considérant que le requérant qui s'appuie sur une étude qu'il a fait réaliser par un bureau d'architecture soutient que la construction projetée ne serait pas visible depuis la chapelle Saint Michel et que ne se détachant pas des bâtiments existants, elle ne serait pas visible en même temps que la chapelle ; Considérant que le requérant soutient ensuite qu'à supposer même qu'il se trouverait dans le champ de visibilité du monument inscrit, l'immeuble à construire ne porterait pas atteinte au caractère des lieux ; Considérant que face aux affirmations contraires des parties, la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer si en émettant un avis défavorable, l'architecte des Bâtiments de France a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il y a lieu en conséquence de procéder à une expertise à laquelle il sera procédé par un seul expert désigné par le président de la cour aux fins, d'une part, d'apporter tous éléments de fait permettant de dire si l'immeuble à construire est dans le champ de visibilité de la chapelle Saint Michel c'est à dire soit visible de ce monument, soit visible en même temps que lui et, d'autre part, de donner également tous éléments de fait permettant d'appréhender les conditions dans lesquelles la construction envisagée s'insérerait dans son environnement bâti immédiat et affecterait ou non l'aspect de l'ensemble du village ;Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête de M. FEL procédé aux fins et conditions susmentionnées à une expertise confiée à un seul expert désigné par le président de la cour.Article 2 : L'expert prendra connaissance des pièces du dossier, se rendra sur place, visitera les lieux et entendra dans leurs dires et observations les parties dûment convoquées.Article 3 : Avant de commencer lesdites opérations l'expert prêtera serment par écrit.Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de cause. 41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme L421-6, R421-38-4 Loi 1913-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.