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93LY00427

CETATEXT000007457431 J2XLX1994X11X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457431.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 93LY00427, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00427 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrée le 25 mars 1993 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL SOGECOM, dont le siège est Port Santa Lucia à SAINT-RAPHAEL

(83700), par Me Y..., avocat ; La SARL SOGECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par l'Office des Migrations Internationales le 27 avril 1988 pour un montant de 29 040 francs ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 21 août 1987, les contrôleurs du travail se sont rendus dans un restaurant, situé à St Raphaël, exploité par la SARL SOGECOM ; qu'ils ont constaté sur les lieux la présence de M. X..., de nationalité tunisienne, qui, dépourvu de titre de travail, etait occupé aux cuisines ; que, le 27 avril 1988, l'Office des Migrations Internationales a émis un état exécutoire à l'encontre de la SARL SOGECOM pour un montant de 29 040 francs dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait fait postérieurement l'objet d'une décision de réduction ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 341-6 du code du travail "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales" ; Considérant que les faits incriminés peuvent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en oeuvre de la contribution spéciale édictée par les articles L 341-6 et L 341-7 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher la présence chez la personne verbalisée d'un quelconque élément intentionnel ; que la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que M. X..., qui a obtenu l'année suivante la nationalité française, était en droit de prétendre à un titre de résident ; que, dès lors, la SARL SOGECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de fixer à 3 000 francs la condamnation que la société devra payer à l'Office des Migrations Internationales au titre de l'article précité ;Article 1er : La requête de la SARL SOGECOM est rejetée.Article 2 : La SARL SOGECOM est condamnée à payer à l'Office des Migrations Internationales la somme de trois mille francs (3.000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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