CETATEXT000007457435 J2XLX1994X11X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457435.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94LY00448, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00448 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, la requête enregistrée le 18 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. BRISTOL dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ; La S.A. BRISTOL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget : Considérant que la S.A. BRISTOL conteste le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; Considérant que la S.A. BRISTOL a, par acte du 7 mai 1981, donné à bail un local commercial situé dans un immeuble dont elle est propriétaire, moyennant un loyer annuel de 225 000 francs hors taxes et hors charges, et le paiement d'un "droit d'entrée" de 3 000 000 francs ; que cette dernière somme a été réintégrée dans ses bases imposables pour l'année 1981 comme constituant un supplément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers de la société ; Considérant que pour déterminer si le droit d'entrée qu'un bailleur perçoit d'un preneur de local commercial constitue un supplément de loyer imposable, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été exploité directement par le propriétaire, ledit local commercial, qui était alors occupé par un cinéma, a été donné à bail successivement à divers exploitants avant de tomber sous le coup d'une mesure de fermeture administrative ; que le bail commercial dont s'agit, conclu avec une chaîne de restauration rapide, n'était assorti ni d'une cession d'un élément d'actif incorporel, ni d'une limitation du droit de propriété de nature à induire une dépréciation du bien ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la nouvelle affectation du local -d'ailleurs complémentaire des activités hôtelières contigües- ou ses agencements intérieurs et extérieurs étaient en dysharmonie avec l'immeuble, eu égard à sa situation, à ses fonctions et à son aspect architectural ; qu'ainsi, la conclusion du bail et sa durée n'ont fait subir à l'immeuble aucune dépréciation ; que, dans ces conditions, le droit d'entrée perçu ne saurait être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, mais constitue des revenus fonciers assimilables à des loyers et, comme tels, imposables au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus ; qu'à cet égard, les termes du contrat qualifiant la somme litigieuse de 3 000 000 francs "d'indemnité destinée à compenser la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale" ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration, puis le juge de l'impôt recherchassent la nature fiscale réelle de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. BRISTOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. BRISTOL est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.