CETATEXT000007457450 J2XLX1996X02X0000000854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457450.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 1996, 94LY00854, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00854 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 1994, le recours du ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1988 par laquelle le directeur régional des impôts de Lyon a refusé de délivrer à la SA AGIR l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SA AGIR devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des dispositions réglementaires : Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que l'article 265-II de l'annexe III audit code, issu du décret n°83-1091 du 16 décembre 1983, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; que selon l'article 266 de la même annexe : " ... l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre chargé du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité ..." ; qu'enfin, aux termes du paragraphe II de l'article 1649 nonies : "Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu, sans méconnaître la loi, prévoir, par l'arrêté du 16 décembre 1983, que pourraient seules bénéficier de la réduction de droit mentionnée à l'article 265-II susvisé les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans le cadre de la reprise d'un établissement en difficulté comportant un nombre minimum d'emplois, variable selon le lieu d'implantation de l'établissement et, notamment, fixé à trente pour les établissements situés dans les communes comprises dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants, en dehors de certaines zones ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité des dispositions réglementaires, prises pour l'application de l'article 721 déjà cité, pour annuler la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le directeur régional des impôts de Lyon a refusé d'accorder à la société AGIR S.A. le bénéfice de l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AGIR SA, à laquelle s'est substituée la société G.E. Barthélémy, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur la légalité de la décision du 11 octobre 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 16 décembre 1983 : "Peuvent bénéficier de la réduction de droit mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes : 1° Reprises d'établissements industriels en difficultés qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle ..." ; que selon l'article 4-1°) de cet arrêté : "Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter ... b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ..." ; et qu'aux termes de l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts auquel renvoie l'article 4 précité : "Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ... L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AGIR a acquis, le 8 janvier 1988, avec effet au 21 décembre 1987, le fonds de commerce de la société Laboratoires AGIR et a sollicité en conséquence, le 23 décembre 1987, l'agrément nécessaire à la réduction du droit de mutation à titre onéreux mentionnée à l'article 721 du code général des impôts ; Considérant que la commune de Sérézin du Rhône, sur le territoire de laquelle était situé l'établissement repris, étant incluse dans l'unité urbaine de Lyon, telle qu'elle a été définie par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques en vue du recensement de la population, le nombre de salariés à prendre en considération pour l'octroi de l'agrément s'élevait à trente ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 8 janvier 1988, date de l'acquisition du fonds, l'effectif repris, y compris le nombre d'emplois à temps plein correspondant aux 15 représentants travaillant à temps partiel pour l'entreprise, n'atteignait pas ce nombre ; que ce dernier n'était , en tout état de cause, pas davantage atteint au 21 décembre 1987, date d'effet de la reprise ; que, par suite, le directeur régional des impôts de Lyon était tenu de rejeter la demande d'agrément qui lui avait été présentée ; que la SA AGIR invoque, en vain, la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 21 janvier 1985, admettant de retenir la date du 31 décembre de l'année de la reprise, dès lors que le ministre de l'économie et des finances ne pouvait légalement reporter la date à laquelle il convient d'apprécier, conformément aux dispositions de l'article 721 du code général des impôts, la réunion des conditions nécessaires pour obtenir une réduction des droits de mutation ; que la circonstance que la condition d'effectif aurait été ultérieurement remplie reste sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'agrément ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional des impôts de Lyon en date du 11 octobre 1988 ;Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société AGIR S.A. devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 19-02-01-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - REFUS D'AGREMENT Arrêté 1983-12-16 art. 10 CGI 721, 1649 nonies CGIAN3 265, 322 H Décret 83-1091 1983-12-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.