CETATEXT000007457452 J2XLX1996X02X0000000855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 1996, 94LY00855 94LY00886, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00855 94LY00886 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu 1°) sous le n°94LY00855, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994, présentée pour M. Gilbert X... demeurant Parc Berger, bâtiment Pallas, avenue Campagne-Berger à 13009 Marseille par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement n°88-4110 A en date du 4 février 1988 et, à titre subsidiaire, à sa réduction à concurrence de 132 891 francs en ce qui concerne les droits et de 57 143 francs en ce qui concerne les pénalités ; 2 - de prononcer la décharge demandée : Vu 2°) sous le n°94LY00886 la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1994 présentée pour le même requérant par le même avocat ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 1987 et pour le mois de mai 1987 par avis de recouvrement n°89-8052 A et 89-8050 A du 15 février 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Gilbert X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que les associés d'une société de fait exerçant une activité commerciale sont, comme la société elle-même, redevables conjointement et solidairement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, par l'effet de l'article 1872-1 du code civil, lorsqu'ils ont agi au vu et au su des tiers ; Considérant que si M. Gilbert X... prétend, en appel, ne pas avoir agi en qualité d'associé de la société de fait X... Serge, Gilbert et Paul, il résulte de l'instruction, outre que la société de fait a été inscrite en tant que telle au Répertoire National des Métiers, d'une part, que les déclarations fiscales, pendant la période correspondant aux impositions litigieuses ont été souscrites au nom de la société de fait et font apparaître la quote-part de chacun des trois associés dans les profits ou déficits et, d'autre part, que les différents courriers adressés au service, notamment ceux en date du 25 février 1985 l'informant de la nouvelle composition de la société à compter du 1er janvier 1985, et du 9 juin 1988, lui signalant que la société a été dissoute au 29 mai 1987 et que l'activité s'est prolongée jusqu'à l'automne 1987, l'ont été à l'en-tête de la société de fait X... ; que, pour ces motifs, et même si l'intéressé fait valoir dans sa seconde réclamation au directeur en date du 12 juillet 1990, qu'il avait été convenu que seul M. Serge X... apparaîtrait dans la gestion de la société, et à supposer même que celui-ci ait seul apposé sa signature sur les documents destinés à l'administration fiscale, le service était fondé à s'en tenir aux apparences ainsi créées pour le regarder comme associé de la société de fait et le rechercher en paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient dus par cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Gilbert X... sont rejetées. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE Code civil 1872-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.