CETATEXT000007457454 J2XLX1994X12X0000001083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457454.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01083, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01083 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour M. Y... GRIMA, demeurant ... "Les Cigales" à MARSEILLE
(13008)par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 mai 1994 qui a rejeté ses demandes tendant à ce que le ministre des anciens combattants soit condamné à lui verser diverses indemnités en raison de fautes qu'il aurait commises en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une carte d'invalidité à "double barre rouge" ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 250 000 francs avec intérêts de droit et une somme de 30 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Z... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi que l'avait indiqué le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 mai 1990 statuant sur une requête contestant les mêmes décisions que celles soumises à l'appréciation de la cour, les mesures prises par les circulaires du ministre des anciens combattants relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à "double barre rouge" sont dépourvues de fondement légal et n'ont donc pu conférer à M. Z... aucun droit au bénéfice des avantages qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à raison des illégalités dont seraient entachées les décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre en lui retirant et lui refusant l'octroi d'une telle carte ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que le ministre des anciens combattants n'est pas la partie perdante dans cette instance ; que M. Z... n'est, en conséquence, pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sa condamnation à lui verser une somme en raison des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1