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94LY01177

CETATEXT000007457460 J2XLX1994X12X0000001177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457460.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 94LY01177, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01177 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, la requête présentée pour Mme Madeleine X... demeurant ... et Mme Geneviève X... demeurant HLM La Bézard n° 22 à 05100 BRIANCON par Me Z... GRAVE, avocat à la cour et Me Philippe Y..., avocat au barreau de Nice ; Mme Madeleine X... et Mme Geneviève X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 par laquelle le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soit condamné à leur verser des provisions à la suite du décès dans l'établissement de leur fils et petit fils Benjamin A... ; 2°) de leur allouer les provisions sollicitées soit respectivement 1 026 142 francs et 150 000 francs ainsi que 20 000 francs chacune au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que les circonstances de fait à l'origine du décès, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1991, du jeune Benjamin A..., telles qu'elles résultent actuellement des pièces du dossier, ne permettent pas de considérer qu'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier serait à l'origine du décès de la victime ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence d'une obligation de l'établissement public envers les requérantes ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant par voie de référé, a rejeté leur demande de provision ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mmes Madeleine et Geneviève X... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mesdames Madeleine et Geneviève X... est rejetée. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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