CETATEXT000007457469 J2XLX1994X12X0000001350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457469.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01350, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01350 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1994, la requête présentée pour la commune de Trets représentée par son maire en exercice par Me LESAGE, avocat ; La commune de Trets demande à la cour : 1) d'annuler l'ordonnance du 12 août 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la condamnant à verser une provision de 70 000 francs à M. X... ; 2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de la dite ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me LESAGE, avocat de la commune de Trets et de Me RUGGERI-CORRIOL, substituant Me LEGIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ; Considérant que si pour contester l'imputabilité du dommage subi par l'exploitation de M. X... au revêtement non stabilisé du stade municipal, qui est pourtant attestée par divers témoignages produits au dossier, la commune de Trets évoque l'hypothèse d'une autre origine, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de preuve ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les conditions météorologiques aient, les 26 et 27 septembre 1992, présenté sur le territoire de la commune le caractère d'un événement de force majeure ; que la circonstance qu'en 1988 des poussières issues du revêtement du stade soient déjà venues par grand vent se déposer sur le terrain de M. X... ne permet pas de regarder la réalisation de ce dommage comme la conséquence d'un risque auquel M. X... se serait sciemment exposé ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Trets n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que l'obligation de la commune à l'égard de M. X... n'est pas contestable à concurrence de 70 000 francs ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de Trets est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de la condamner à lui payer une somme de 4 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code du tribunal administratif et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la requête de la commune de Trets est rejetée.Article 2 : La commune de Trets est condamnée à payer à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 francs) que sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.