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94LY01361

CETATEXT000007457471 J2XLX1994X12X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457471.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 décembre 1994, 94LY01361, inédit au recueil Lebon 1994-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01361 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1994, présentée pour M. et Mme Jean X... demeurant ... par Me A. Y..., avocat ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Marseille du 13 avril 1994 portant délivrance à la société civile immobilière Le Chenonceau d'un permis de construire modificatif au projet de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation autorisé par le permis de construire délivré le 4 avril 1991 sur un terrain situé ... ; 2°) de prescrire le sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me SISINNO Sylvie, substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier par les défendeurs que les modifications de construction autorisées par le permis de construire contesté soient entièrement achevées ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la ville de Marseille et la société civile immobilière le Chenonceau doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté du maire de Marseille en date du 13 avril 1994 portant délivrance d'un permis de construire modificatif à la société civile immobilière le Chenonceau ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, à justifier l'annulation de cet arrêté ; Considérant que si, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande de sursis à l'exécution dudit arrêté, M. et Mme X... invoquent un moyen tiré de ce que cet arrêté constituerait en réalité un nouveau permis de construire délivré à la société civile immobilière en raison de la nature et de l'importance des modification projetées, il ressort des pièces versées au dossier de première instance concernant la demande au fond, lequel a été communiqué à la cour par le tribunal conformément aux règles générales de procédure applicables devant la juridiction administrative, que le moyen, en l'état de l'instruction, n'a pas été présenté devant le tribunal à l'appui de la demande en annulation dudit permis dont il est saisi ; qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin de sursis dont la cour est saisie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la ville de Marseille la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. et Mme BES est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE 54-08-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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