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95LY21494

CETATEXT000007457485 J2XLX1998X04X0000021494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/74/CETATEXT000007457485.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 avril 1998, 95LY21494, inédit au recueil Lebon 1998-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21494 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 6 du décret n 95-457 du 9 mai 1997, le recours présenté pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1995, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.5811 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 28 avril 1993 refusant d'inscrire Mme Sylvie X... sur la liste d'admission définitive au concours interne spécial de médecin de l'éducation nationale et la décision en date du 18 mai 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a retiré sa lettre du 16 avril 1993, relative à son admission au concours ; 2 ) de rejeter la demande à fin d'annulation de ces décisions présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991: "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury ( ...). Les nominations sont prononcées par ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire" ; qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 27 novembre 1991 : "Pendant une période de trois ans à compter de sa date de publication, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale ... Ces concours sont réservés aux médecins ne pouvant bénéficier de l'intégration directe prévue par les articles 19 à 21 du décret, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date" ; qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que ne peuvent être pris en compte, dans l'ancienneté requise pour participer aux concours qu'elles instituent, que les services effectués en qualité de médecin ; Considérant que Mme X..., qui a soutenu sa thèse de doctorat en médecine le 18 juin 1990, n'avait pas la qualité de médecin avant cette date ; que si elle a été autorisée, de février 1988 à juin 1990, en application des dispositions de l'article L.359 du code de la santé publique, à effectuer des vacations au sein du service de santé scolaire du département de la Côte d'Or, en tant que remplaçante d'un docteur en médecine, ces services ne peuvent être regardés, pour l'application des dispositions susmentionnées, comme des services effectués en qualité de médecin ; qu'il s'ensuit qu'elle ne remplissait pas, au 1er janvier 1991, les conditions lui permettant de se présenter au concours de recrutement spécial de médecins de l'éducation nationale organisé en application desdites dispositions ; que dès lors, en écartant Mme X..., par décision en date du 28 avril 1993, de la liste d'admission définitive audit concours, ainsi que le lui permettait l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas fait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une inexacte application des dispositions de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il suit de là, en l'absence de tout autre moyen invoqué par Mme X..., tant en première instance qu'en appel, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir ladite décision, et, par voie de conséquence, la prétendue décision du 18 mai 1993, par laquelle le recteur de l'académie de Dijon est revenu sur sa lettre du 16 avril 1993, informant l'intéressée des modalités de sa nomination en qualité de stagiaire ;Article 1er : Le jugement, en date du 27 juin 1995, du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Sylvie X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Code de la santé publique L359 Décret 91-1195 1991-11-27 art. 28 Loi 84-16 1984-01-11 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26

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