← France

95LY01874

CETATEXT000007457504 J2XLX1996X04X0000001874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 avril 1996, 95LY01874, inédit au recueil Lebon 1996-04-11 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01874 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1995, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant à Saint-Sauveur de Montagut (Ardèche) ayant pour avocat Me De Y... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 1995, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et du département des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de provision, à raison de l'accident mortel dont a été victime sa fille lors de l'effondrement d'une partie de la route qui relie Allos à Colmars Les Alpes, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994 ; 2°) de lui accorder ladite provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me Cottin, substituant Me Riva, avocat du département des Alpes de Haute-Provence ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste l'ordonnance en date du 22 septembre 1995 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et du département des Alpes de Haute-Provence à lui verser une provision d'un montant de 50 000 francs à raison de l'accident mortel dont a été victime sa fille alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale reliant Allos à Colmars Les Alpes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi par la gendarmerie que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994, à la suite d'importantes précipitations orageuses, une brusque montée des eaux du Verdon et de ses affluents provoqua de nombreux éboulements dont une partie du contrefort de la montagne d'Autapie qui s'affaissa dans le cours d'eau, le déviant de son lit en direction de la RD 908, distante de 150 mètres, et provoquant par affouillement la rupture de la chaussée au point kilométrique 44,300 ; que la voiture de Mlle Muriel X... qui circulait sur cette voie en direction de Colmars Les Alpes est tombée dans le torrent ; qu'au cours de la même nuit la patrouille de surveillance de la direction départementale de l'équipement était passée à plusieurs reprises et la dernière fois vers 3 H 40 sur la chaussée encore intacte, en s'assurant que l'affouillement observé au cours de la nuit n'avait pas évolué ; Considérant que les circonstances susrelatées de l'accident ne font pas apparaître, en l'état de la procédure, que le père de la victime puisse se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable tant du département, maître de l'ouvrage, que, en tout état de cause, de l'Etat, chargé de sa surveillance et de son entretien pour le compte de cette collectivité territoriale ; que, dès lors, les conditions mises par l'article R.129 précité font obstacle à ce qu'une provision soit allouée au requérant au titre de la réparation de son préjudice moral sur laquelle il appartiendra aux juges du fond de se prononcer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, -qui n'est pas entachée d'irrégularité- le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.