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95LY02094

CETATEXT000007457506 J2XLX1996X04X0000002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02094, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02094 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, présentée par M. et Mme X... Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 juillet 1995 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. Y... tendant à ce que Mme Christiane Y..., son épouse, obtienne une lettre d'excuses de M. A... et de son collaborateur, soit indemnisée de toutes les dépenses de courrier, de téléphone et de démarches diverses, estimées à 500 francs, compte non tenu du préjudice moral, reçoive une prime de précarité d'environ 2 800 francs net, et pour le principal obtienne une indemnité pour licenciement abusif équivalant à deux mois de salaire soit 7 600 francs net environ ; 2°) de faire froit à la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administra-tif" ; qu'il s'ensuit que Z... MARION qui n'était pas partie en première instance ne peut interjeter appel contre l'ordonnance en date du 31 juillet 1995 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon rendue dans l'instance introduite par M. Y... ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que si la demande présentée par M. Y... pour le compte de son épouse était entachée d'une irrecevabilité manifeste, celle-ci pouvait être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, et alors même que Mme Y... n'aurait pas répondu à l'invitation qui lui aurait été faite de régulariser ladite demande en la signant ou en déclarant s'en approprier les conclusions, il n'appartenait pas au président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant seul sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.9, de rejeter la demande de M. Y... ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 1995 est annulée.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L9

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