CETATEXT000007457510 J2XLX1996X04X0000002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457510.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 avril 1996, 95LY02416, inédit au recueil Lebon 1996-04-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02416 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, l'ordonnance du 22 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la société anonyme "Groupe Services France" ; Vu, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 16 juin 1987, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société anonyme "Groupe Services France", dont le siège est ... à Paris 75009, représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ; La société demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception, d'un montant de 8 348 francs émis à son encontre pour infraction à la législation relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés ; 2°) d'annuler le titre de perception contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles L.326-6, L.323-28, R.323-55 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, relatifs à l'emploi prioritaire des mutilés de guerre et assimilés et des travailleurs handicapés, que les employeurs qui n'utilisent pas le nombre prescrit des bénéficiaires des dispositions des sections première et deuxième du chapitre III du titre II du livre III du code précité, doivent faire connaître, dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois qu'ils ont réservés lors de l'établissement de la liste prévue aux articles R.323-6 et R.323-54 du même code ; qu'en application des articles L.323-6 et L.323-28, les employeurs qui ne se sont pas conformés aux dispositions relatives à l'emploi des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés sont assujettis au paiement d'une redevance ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'exercice 1981-1982, la société "Groupe Services France" a embauché 7 salariés dans les catégories d'emplois réservés aux mutilés de guerre et handicapés, sans avoir au préalable informé l'agence nationale pour l'emploi de la vacance desdits emplois ; que, d'une part, la circonstance que ces emplois auraient été pourvus par des salariés recrutés par des contrats à durée déterminée ou par des intérimaires ne dispensait pas la société requérante d'en déclarer la vacance ; que, d'autre part, si la société se prévaut de l'urgence de certains des embauchages effectués, en raison de la nécessité de pallier l'absence momentanée d'autres salariés, elle n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté ; qu'enfin elle ne peut utilement invoquer le fait que, dans des cas similaires, d'autres employeurs auraient été dispensés par l'administration d'effectuer une déclaration de vacance d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Groupe Service France" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception mettant à sa charge le paiement d'une redevance de 8 348 francs ;Article 1er : La requête de la société "Groupe Services France" est rejetée. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L326-6, L323-28, R323-55, R323-6, R323-54, L323-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.