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92LY01607

CETATEXT000007457514 J2XLX1995X11X0000001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457514.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 22 novembre 1995, 92LY01607, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01607 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 décembre 1992 et le 16 août 1993, présentés pour le centre hospitalier de Sisteron dont le siège est ... représenté par son directeur en exercice, par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier de Sisteron demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X..., architecte, une somme de 449 117 francs et des dommages-intérêts d'un montant de 20 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché d'ingénierie, condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 février 1985, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 24 129,20 francs ; 2°) rejette l'intégralité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me MAGNAN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 2 juillet 1987 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 1990, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Sisteron à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X..., architecte, en raison de la résiliation en cours d'exécution, le 20 décembre 1984, d'un marché d'ingénierie passé le 1er juin 1977 ; que, par ce même jugement, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue de ce préjudice ; que, par le jugement attaqué du 16 octobre 1992, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Sisteron à verser à M. X... une indemnité totale de 469 117 francs ; Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Sisteron a été définitivement déclaré responsable, envers M. X..., sur le fondement de la faute extra-contractuelle que son directeur a commise en passant dans des conditions irrégulières le marché d'ingénierie du 1er juin 1977, qui s'est ainsi avéré entaché de nullité, et qu'il a résilié le 20 décembre 1984 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'évaluation effectuée par les premiers juges des chefs de préjudice tenant à l'absence de rémunération des prestations déjà effectuées et au manque à gagner résultant de la résiliation du marché aurait pour effet d'assurer à M. X... une indemnité supérieure à la rémunération à laquelle lui auraient donné droit les stipulations du marché passé en 1977 ; que par ailleurs, en raison du fondement de la responsabilité retenu par le tribunal à l'encontre du centre hospitalier, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles, relatif aux indemnités dues en cas de résiliation des contrats auxquels ces dispositions ont été rendues applicables, pour soutenir que les premiers juges auraient procédé à une évaluation erronée de ces chefs de préjudice ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, avant d'entreprendre les études de restructuration du bâtiment hospitalier qui lui avaient été confiées et qu'il avait en partie exécutées à la date de résiliation du marché pour un montant non contesté de 49 802 francs hors taxes, l'architecte a établi un relevé de l'état des lieux ; que, nonobstant la circonstance que cette dernière prestation n'ait pas été prévue au marché d'études et que la mise au point de ce relevé ait été effectuée en l'absence de toute commande expresse, il n'en demeure pas moins que ce document a été remis au centre hospitalier de Sisteron lequel l'a utilisé, notamment lors de consultations ultérieures, pour les besoins du programme de modernisation qu'il a engagé ; que, par suite, ce document a présenté un caractère d'utilité pour le centre hospitalier et doit être regardé comme ayant été tacitement accepté par ce dernier ; que le coût d'établissement de cet état des lieux retenu par le tribunal administratif, soit 43 875 francs hors taxes, n'est pas contesté ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une indemnité totale de 93 677 francs hors taxe à titre de réparation du préjudice tenant à l'ensemble des prestations exécutées par M. X... et non rémunérées par le centre hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, que le chef de préjudice tenant à la perte du bénéfice escompté par l'architecte, en raison des prestations qu'il n'a pu exécuter, a été connu par l'intéressé dans toute son étendue à la date de notification de la décision de résiliation ; qu'ainsi le centre hospitalier n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette date pour évaluer ce chef de préjudice à la somme de 145 425 francs hors taxes ; que, par contre, l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du non-paiement des dépenses exécutées par l'architecte, et utiles à l'établissement, devait correspondre au seul montant des dépenses effectivement réalisées, en l'espèce 93 677 francs hors taxes, laquelle n'aurait pu être assortie, le cas échéant, que des intérêts au taux légal ; qu'ainsi, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à l' actualisation de ce chef de préjudice, à cette même date, pour le porter à la somme de 233 255 francs hors taxes ; Considérant, en quatrième lieu, que l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant pour M. X... du non-paiement de travaux exécutés doit être regardée comme la contrepartie d'opérations désormais assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'indemnité destinée à réparer le manque à gagner résultant des travaux non exécutés doit être également regardée comme un complément de recettes constituant la contrepartie d'opérations imposables ; que, par suite, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Marseille a intégré le montant de cette taxe à l'évaluation des indemnités dues à raison de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Sisteron, au titre des chefs de préjudice tenant aux prestations exécutées ainsi qu'à la perte de bénéfice escompté, doit être ramenée de la somme de 449 117 francs toutes taxes comprises à la somme de 283 575 francs toutes taxes comprises ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par le directeur du centre hospitalier de Sisteron ait été à l'origine d'un préjudice moral et professionnel pour M. X... ; que, par suite, le centre hospitalier requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une indemnité de 20 000 francs à M. X... au titre d'un tel chef de préjudice ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes présentées par M. X... tendant à ce que l'indemnité accordée à ce titre soit portée à la somme de 200 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Sisteron doit être ramenée d'un montant total de 469 117 francs à la somme de 283 575 francs ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sisteron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 469 117 francs que le centre hospitalier de Sisteron a été condamné à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 1992 est ramenée à la somme de 283 575 francs toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Sisteron ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés. 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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