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93LY01730

CETATEXT000007457520 J2XLX1995X11X0000001730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457520.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 novembre 1995, 93LY01730, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01730 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 novembre 1993, la requête présentée pour L'ENTREPRISE JEAN FRANCOIS, dont le siège social est situé ... ayant pour avocat Me X... ; L'ENTREPRISE JEAN FRANCOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec l'ENTREPRISE GUINTOLI à garantir le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la collectivité à raison des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime M. Y... le 24 juillet 1988 ; 2°) de rejeter l'appel en garantie formé par le département, à titre subsidiaire de réduire le montant des sommes accordées à M. Y... servant de base à l'appel en garantie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me DAUMAS, avocat de M. Y..., de Me DELMORO substituant Me ABEILLE, avocat du département des Bouches-du-Rhône et de Me NOTARI, avocat de l'entreprise GUINTOLI ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône contre le département : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a accordé à la caisse susmentionnée la somme totale de 1 619 897,20 francs qu'elle avait réclamée au titre des débours exposés au profit de M. Y... ; qu'en appel, la caisse porte cette somme à 1 783 105,21 francs la différence étant constituée par les arrérages de la pension d'invalidité de M. Y... échus entre le 30 avril 1993 et le 30 novembre 1993, ainsi que par un capital d'appareillage pour un montant de 143 941,51 francs ; que, toutefois, en ce qui concerne les arrérages de pension d'invalidité, les sommes déboursées étaient nécessairement couvertes par le capital constitutif de la pension, accordé par les premiers juges pour un montant de 228 874,68 francs, tandis que le capital d'appareillage constitue une demande nouvelle en appel qui n'est liée à aucune aggravation de l'état de la victime, et, par suite,, irrecevable ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent être accueillies ; Considérant, en second lieu, que si la caisse primaire d'assurance maladie demande que lui soient alloués des intérêts de droit au titre des prestations déjà décaissées, de telles conclusions ne peuvent être prises en compte dans la mesure où, d'une part, le jugement attaqué a fait droit à sa demande pour ce qui est de la dépense se rapportant à l'incapacité totale et aux arrérages de la pension d'invalidité échus au 30 avril 1993, d'autre part, la demande d'intérêts concernant des dépenses exposées postérieurement au 30 avril 1993 mais antérieurement à la date du jugement attaqué du 9 août 1993 n'étant pas assortie de justifications de débours, elle ne peut qu'être rejetée ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la réserve de ses droits quant à de nouvelles conclusions qu'elle pourrait avoir à formuler ; Sur l'obligation de garantir solidairement le département des Bouches-du-Rhône : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de l'accident dont a été victime le 24 juillet 1992 M. Y..., à GRANS sur la route départementale 19, la signalisation des travaux réalisés sur cette route par les entreprises appelées en garantie, n'étaient pas adaptées à la situation de l'obstacle rencontré par la victime ; qu'ainsi la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit n'est pas établie ; que c'est donc à bon droit que la responsabilité du maître de l'ouvrage a été retenue ; Considérant, en second lieu, que les documents contractuels du marché passé le 3 août 1987 avec le département des Bouches-du-Rhône pour la réalisation des travaux de génie civil, plus précisément le cahier des clauses administratives particulières et l'acte d'engagement, on été cosignés sans réserve par les entreprises JEAN FRANCOIS et GUINTOLI, chargées conjointement des travaux de terrassement, assainissement et chaussées ; qu'aux termes de l'article 35 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou des prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie." ; que le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne comporte aucune clause dérogatoire à l'article 35 précité du CCAG ; que, par ailleurs, lesdits documents contractuels ne prévoyent pas la part de chacune des deux sociétés dans l'exécution des travaux ; que si un arrêté du président du conseil général en date du 11 juillet 1988 indiquait que la mise en place et l'enlèvement de la signalisation provisoire incomberaient à l'entreprise GUINTOLI, un tel acte administratif n'a pu en aucun cas tenir lieu d'avenant aux documents contractuels du marché, lesquels fixaient les obligations des cosignataires, dont celle d'adapter la signalisation en tant que de besoin ; qu'ainsi, dès l'instant que les dommages, à raison desquels le département des Bouches-du-Rhône a été condamné, étaient imputables aux travaux exécutés conjointement par les entreprises groupées, leur responsabilité solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage ne pouvait que se trouver engagée de plein droit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'une faute de l'entrepreneur est en tout état de cause inopérant ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE devait être garanti solidairement par les entreprises GUINTOLI et JEAN-FRANCOIS pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Sur l'évaluation du préjudice subi par M. Y... : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation inexacte du préjudice de M. Y... en fixant son taux d'incapacité partielle permanente à 70 % conformément aux conclusions expertales ; que le moyen invoqué par l'entreprise JEAN-FRANCOIS ne peut donc qu'être écarté ; Sur les conclusions incidentes de l'entreprise GUINTOLI tendant à ce que l'entreprise JEAN FRANCOIS la garantisse de toute condamnation : Considérant que l'entreprise GUINTOLI soutient à juste raison que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à ce que l'entreprise JEAN FRANCOIS la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant que les conclusions de l'entreprise GUINTOLI tendant à ce que l'entreprise JEAN FRANCOIS soit condamnée à la garantir de toute condamnation concernent un litige entre personnes privées qui sont réunies en groupement d'entreprises pour exécuter le marché précité par un contrat de droit privé, sur lequel il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer ; que de telles conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'appel provoqué de M. Y... contre le département et tendant à un rehaussement de ses indemnités : Considérant que M. Y... n'a pas formé d'appel principal ; que, dès lors, ses conclusions, provoquées par l'appel de l'entreprise JEAN FRANCOIS ne sont pas recevables dès lors que le département qui est le seul à avoir été condamné à indemniser la victime, n'a pas fait appel de sa condamnation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que tant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE que M. Y... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions précitées, doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 9 août 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise GUINTOLI relatives à son appel en garantie dirigé contre l'entreprise JEAN FRANCOIS.Article 2 : La requête de l'ENTREPRISE JEAN FRANCOIS ensemble l'appel principal et l'appel incident de l'ENTREPRISE GUINTOLI, l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et l'appel provoqué de M. Y... sont rejetés. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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