CETATEXT000007457522 J2XLX1995X11X0000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457522.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 1995, 93LY01944, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01944 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée augreffe de la cour le 17 décembre 1993, présentée pour M. Y... Jean demeurant ... D'OLERON
(17550)par la société d'avocats CAVAILLE-BERGERON-LANIER ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me X... de la société d'avocats CAVAILLE-BERGERON-LANIER, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par des décisions en date du 9 août 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement, à concurrence respectivement de 57 368 francs et de 30 573 francs, des pénalités afférentes, d'une part, aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, d'autre part, au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné au contribuable au titre de ces mêmes années ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité de M. Y..., qui exploite une entreprise de serrurerie, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats des années 1981 à 1983 et suivi la procédure contradictoire de redressement ; que les impositions contestées étant conformes à l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de leur exagération incombe à M. Y... ; Considérant que, pour apporter cette preuve, M. Y... se prévaut de sa comptabilité, en soutenant, en appel, qu'elle était régulière et probante ; Considérant que M. Y..., en sa qualité d'artisan, n'est pas soumis aux obligations comptables édictées par le code de commerce pour les commerçants ; qu'en vertu des dispositions de l'article 302 septies A bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige par l'effet de l'article 1er II 1 de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour l'année 1982, M. Y... était tenu, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, aux seules obligations comptables mentionnées au 2° alinéa de l'article 54 du code dans sa rédaction applicable aux exercices en cause et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations résultant de l'article 286 dudit code ; qu'il suit de là que l'administration se prévaut en vain de la circonstance que M. Y... ne tenait pas de livre d'inventaire ni de grand livre et que le livre-journal n'était pas coté et paraphé, dès lors que ces documents ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions susmentionnées ; que l'administration ne précise pas les erreurs qui auraient affecté les comptes clients, ni les pièces justificatives de ces comptes qui n'auraient pu être présentées ; que l'erreur commise dans l'évaluation des travaux en cours, pour leur valeur de facturation et non leur prix de revient et l'allégation, au demeurant non démontrée, que la reconstitution du chiffre d'affaires ferait ressortir un coefficient de marge supérieur à celui résultant des déclarations de l'entreprise, ne sont pas de nature, en l'absence de tout autre élément, à priver la comptabilité de son caractère probant ; Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir qu'il apporte par sa comptabilité la preuve dont la charge lui incombe et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;Article 1er : A concurrence respectivement d'une somme de cinquante sept mille trois cent soixante huit francs (57 368 francs) et de trente mille cinq cent soixante treize francs (30 573 francs), des pénalités afférentes, d'une part, aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, d'autre part, au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné au contribuable au titre de ces mêmes années, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 septembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. Y....Article 3 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 restant en litige.Article 4 : L'Etat paiera à M. Y... la somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 302 septies A bis, 54, 286 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 1