CETATEXT000007457535 J2XLX1994X11X0000000256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457535.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 93LY00256, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00256 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993, présentée pour M. Jean-Bernard X..., demeurant à AIX-EN-PROVENCE,
(13100)... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ; 2°) de condamner cette commune à lui verser : - la somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral insuffisamment indemnisé ; - la somme de 750 227,35 francs en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier de son recrutement et du refus opposé à sa demande de titularisation ; - la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, la circonstance que les décisions en date du 17 septembre 1982 et du 13 novembre 1986, par lesquelles le maire d'Aix-en-Provence a recruté M. X... et a refusé de le titulariser soient devenues définitives, ne le rendait pas irrecevable à demander la condamnation de la commune à réparer le préjudice né de leur caractère prétendument irrégulier, dès lors que ces décisions n'avaient pas un objet exclusivement pécuniaire ; que toutefois, en première instance, M. X... n'a invoqué que l'illégalité de la décision relative à son recrutement ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1992 doit être annulé en tant qu'il a écarté l'exception d'illégalité tirée des conditions irrégulières du recrutement du requérant ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ; Sur les conclusions indemnitaires relatives au refus de titularisation : Considérant que M. X... n'a pas excipé, devant le tribunal administratif de Marseille, de l'illégalité de la décision du 13 novembre 1986 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de titularisation ; que ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice né de cette prétendue illégalité sont, par suite, irrecevables ; Sur l'indemnisation du préjudice relatif au niveau du recrutement du requérant : Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, calculée sur la base des rémunérations versées à un technicien territorial principal pour la période d'octobre 1982 à septembre 1991 et chiffrée à la somme de 767 456,94 francs, M. X... soutient qu'en tant qu'architecte diplômé il a été recruté dans des conditions irrégulières, l'emploi d'adjoint technique dans lequel il a été placé ne correspondant pas à son niveau de qualification ; qu'à la date du 1er octobre 1982 à laquelle le requérant a été engagé aucune disposition réglementaire en vigueur ne prévoyait le classement de l'emploi d'adjoint technique dans une catégorie d'emploi autre que celle à laquelle cet emploi était rattaché ; que, dans ces conditions, et quelle que soit sa qualification, M. X... ne peut prétendre au rattachement de son emploi à la catégorie à laquelle appartiennent les techniciens territoriaux ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander à ce titre le versement d'une indemnité ; Sur l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement illégal du requérant : Considérant, en premier lieu, que M. X... a perçu de la commune d'Aix-en-Provence une indemnité d'un montant de 171 412,66 francs, dont il n'établit pas qu'elle ne couvre pas le montant des rémunérations qui lui auraient été versées s'il était resté en fonctions pendant la période du 19 avril 1989 au 30 octobre 1990, durant laquelle il a été illégalement évincé de ses fonctions ; Considérant, en second lieu, qu'en évaluant à 10 000 francs le montant de l'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre au titre du caractère illégal de son licenciement, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions de M. X..., qui succombe dans l'instance, tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soient accueillies ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de la décision du 17 septembre 1982 fixant les conditions du recrutement de M. X....Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1