CETATEXT000007457544 J2XLX1994X11X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93LY01064 94LY00150, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01064 94LY00150 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu 1° enregistrée sous le n° 93LY01064, le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Agnès MONT, demeurant ... ; Mme MONT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et le remboursement de celles dont elle s'est acquittée ; Vu 2° sous le n° 94LY00150, la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1994, présentée par Mme Agnès X..., demeurant ... ; Mme MONT demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'abandon des mesures de saisie mobilière pour le recouvrement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer ladite mesure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme MONT concernent la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme MONT conteste le jugement en date du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi qu'une ordonnance du président du même tribunal en date du 9 novembre 1993, par lesquels ont été rejetées ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, à l'arrêt des poursuites engagées à son encontre pour leur recouvrement et au remboursement des sommes par elle acquittées au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; En ce qui concerne la requête n° 93LY01064 : Considérant, d'une part, que par une décision en date du 24 février 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Puy-de-Dôme a accordé à Mme MONT décharge de l'imposition contestée en ce qui concerne l'année 1988 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les impositions correspondant aux années 1989 et 1990 ont fait l'objet de deux dégrèvements comptabilisés le 7 avril 1994 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme MONT sont devenues sans objet en ce qui concerne les années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant, d'autre part, que les conclusions concernant la taxe professionnelle réclamée au titre des années 1985, 1986 et 1987 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la requête n° 94LY00150 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les taxes professionnelles auxquelles Mme MONT avait été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, avaient, dans un premier temps, donné lieu à des poursuites par voie de vente mobilière, la procédure a été annulée à la suite des dégrèvements mentionnés plus haut ; que, dès lors, la contestation de Mme MONT est, sur ce point également, devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme MONT en ce qui concerne les années 1988, 1989 et 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.