CETATEXT000007457552 J2XLX1994X11X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457552.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94LY00492, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00492 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1994, présentée pour M. Etienne X..., demeurant à REIMS (Marne), ... de la Marne, par la SCP CREUSAT, MARTEAU, ROUSSEL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 février 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision ; 2°) d'accorder la provision demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'expertise diligentée par le tribunal administratif, que les dommages subis par l'immeuble dont M. X... est propriétaire à SAINT-CYR-SUR-MER ont pour origine les travaux effectués par la commune sur le terre-plein longeant la propriété en question, qui, par le rétrécissement du lit de la rivière et de son embouchure auquel ils ont abouti, ont dévié les eaux vers la semelle du mur de clôture ; que la pression et la vitesse excessives exercées par les eaux de la rivière, et aggravées par les précipitations qui ont affecté la commune le jour du sinistre, ont accéléré ce phénomène d'érosion et provoqué l'affaissement dudit mur et des terres de remblai ; qu'ainsi, et en l'absence d'éléments suffisants permettant de regarder lesdites précipitations comme constitutives d'un cas de force majeure, la responsabilité de la commune apparaît dans l'état du dossier non sérieusement contestable, quand bien même la qualité du mur, avant les travaux en cause, aurait accru l'étendue du dommage ; que, par suite, M. X..., dont la recevabilité de l'action contre l'auteur du dommage ne saurait être conditionnée par une démarche préalable auprès de son assureur, est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge du référé du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINT-CYR-SUR-MER à verser à M. X... une provision de 700 000 francs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le versement de cette provision sera subordonné à la justification, par le requérant, d'une caution bancaire, ou de tout autre garantie acceptée par la commune, d'un montant de 300 000 francs ; Considérant que la commune de SAINT-CYR-SUR-MER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La commune de SAINT-CYR-SUR-MER est condamnée à verser à M. X... une provision de 700 000 francs, assortie d'une garantie à hauteur de 300 000 francs.Article 2 : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, du 24 février 1994, est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINT-CYR-SUR-MER tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.