CETATEXT000007457557 J2XLX1994X11X0000000552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457557.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 novembre 1994, 92LY00552, inédit au recueil Lebon 1994-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00552 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1992, présentée par M. Jacky X..., demeurant ...,
(06800)CAGNES-SUR-MER ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1992 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge par voie de taxation d'office au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête devant la cour, l'administration a, indépendamment des dégrèvements prononcés en application du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1992, accordé à M. X... un dégrèvement portant sur l'ensemble des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, les conclusions de M. X... relatives auxdites impositions sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales: "Sont taxés d'office ... à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus, ... sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67" et que selon l'article L. 67 du même livre, la procédure de taxation d'office susmentionnée n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant, qu'il n'est pas contesté que les notifications de redressement adressées à M. X... au titre des années 1981 et 1982, non produites au dossier, comportaient des impositions complémentaires établies tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales que selon la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée prévue par l'article L. 69 du même livre ; que M. X... invoque l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la taxation selon les dispositions de l'article L. 69 ; que, toutefois et dès lors qu'un contribuable se trouve en situation de taxation d'office pour défaut de souscription de sa déclaration de revenu global dans les délais légaux, l'administration est fondée à se prévaloir, par voie de substitution de base légale, de ce que l'imposition pouvait être établie, pour sa totalité, par voie de taxation d'office, dans les limites des sommes initialement imposées si la procédure prévue à l'article L. 66 a été régulièrement suivie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 10 octobre 1985 et 26 novembre 1985, M. X... n'a souscrit aucune déclaration de son revenu global des années 1981 et 1982 et n'a d'ailleurs pas contesté, dans le délai de trente jours qui lui était assigné pour produire ses déclarations, qu'il fût dans l'obligation de souscrire celles-ci ; qu'en outre, si l'administration a adressé dès le 8 octobre 1985 un avis de vérification de situation fiscale personnelle au contribuable et, le même jour, une invitation à se présenter au bureau du vérificateur le 15 octobre suivant muni de ses relevés bancaires, la vérification ainsi entreprise n'avait pas débuté à la date à laquelle a été envoyée la première mise en demeure de souscrire des déclarations ; que la situation de taxation d'office n'a ainsi pu être révélée par la vérification ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la vérification de situation fiscale personnelle est en tout état de cause inopérant ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance qu'un contribuable relève d'un régime forfaitaire d'imposition n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit taxé d'office pour défaut de souscription de sa déclaration de revenu global ; Considérant enfin que, pour taxer d'office le contribuable pour défaut de déclaration de ses revenus, l'administration, qui n'était pas tenue de rattacher à une catégorie particulière d'imposition les sommes retenues comme base d'imposition alors que l'origine des revenus n'était pas identifiée, était en droit de regarder comme des revenus imposables les crédits bancaires enregistrés sur les comptes bancaires de M. X... et dont celui- ci n'a pu établir la provenance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien- fondé des redressements subsistants : Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office supporte, par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions qui lui ont été assignées ; Considérant que, pour justifier la nature et l'origine des crédits en cause, le contribuable soutient que ceux- ci proviendraient, d'une part d'économies personnelles et de gains au jeu, d'autre part de prêts, effectués au moyen de plusieurs versements successifs en espèces au compte d'épargne du requérant, consentis par sa compagne, Mme Y... ; que, toutefois, le contribuable n'établit pas, notamment par la production de récépissés de souscription de bons de caisse anonymes en 1982, avoir été en possession d'une épargne à l'origine d'une partie des crédits relevés, et ne démontre pas non plus, faute de production d'un contrat de prêt ayant date certaine, la réalité des emprunts qu'il aurait souscrit auprès de Mme Y... ; que ni l'attestation établie a posteriori par celle-ci, ni ses relevés de comptes ne permettent d'établir une corrélation avec les crédits en espèces au compte d'épargne de M. X... ; qu'enfin l'intéressé qui se borne à produire un témoignage imprécis selon lequel il fréquentait les casinos et y gagnait des sommes parfois importantes, n'établit ainsi pas l'existence, les montants et les dates de prétendus gains au jeu ; Sur les pénalités : Considérant que le tribunal administratif a prononcé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi, appliquées à une fraction des redressements litigieux conformément aux dispositions de l'article 1929-1 du code général des impôts ; que les conclusions d'appel tendant à la décharge de telles pénalités qui n'ont pas d'objet sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux impositions des années 1983 et 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1929 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L69, L193