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93LY01452

CETATEXT000007457568 J2XLX1995X06X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457568.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY01452, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01452 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1993, présentée par la société anonyme GARAGE GREFFOZ, dont le siège social est à SALLANCHES

(74700), représentée par son président-directeur général en exercice ; La société GARAGE GREFFOZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les notifications de redressements du 23 décembre 1985 et du 17 mars 1986 indiquaient le fondement légal des rehaussements et le montant total des omissions constatées, elles renvoyaient, s'agissant du mode de calcul, à un document qui aurait été précédemment remis aux représentants de la société GARAGE GREFFOZ ; qu'ainsi, et alors que l'indication de ce mode de calcul était nécessaire à la société requérante pour formuler utilement ses observations, lesdites notifications, auxquelles n'était pas annexé le document en cause, ne peuvent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ; que par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite société n'ait pas contesté, notamment dans sa réponse, avoir reçu communication du détail des calculs, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GARAGE GREFFOZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1993 est annulé.Article 2 : La société GARAGE GREFFOZ est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1985. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57

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