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93LY01491

CETATEXT000007457570 J2XLX1995X06X0000001491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457570.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 28 juin 1995, 93LY01491, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01491 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1993, présentée par M. Antoine X... ayant élu domicile chez Me Y... ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans les bases d'imposition, d'une part, des déficits fonciers reportables qu'il avait imputés sur son revenu global de l'année 1986 du fait de travaux entrepris dans un immeuble sis à AVIGNON dont il est propriétaire, d'autre part, de revenus réputés distribués, en 1987, par la société SAFIR, dont il était le président directeur général ; Considérant que, par décision en date des 18 juillet et 15 novembre 1994, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de MARSEILLE a prononcé des dégrèvements, à concurrence de 36 298 francs et de 156 346 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les déficits imputables sur le revenu global de l'année 1986 : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que cet article dispose que "Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable disposant de la nu-propriété d'un immeuble n'est, en tout état de cause, fondé à se prévaloir d'un déficit foncier déductible de son revenu global que dans la mesure où les travaux entrepris ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; Considérant qu'aux termes de l'article 606 du code civil : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien." ; qu'aucun des travaux effectués par M. X... ne répond à cette définition ; que par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondant à l'imputation sur son revenu imposable des déficits fonciers engendrés par lesdits travaux ; Sur les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1987 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ; Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 1987, M. et Mme X... possédaient des comptes courants débiteurs dans les écritures de la société SAFIR bénéficiant ainsi, au sens des dispositions de l'article 111
  2. a)du code général des impôts, des sommes mises à leur disposition à titre d'avances, le requérant soutient qu'il a remboursé intégralement certaines avances, antérieurement aux opérations de vérification, du fait du versement, en août 1988, de la somme de 1 399 530 francs à la société SAFIR, grâce à des prêts familiaux enregistrés en août et septembre 1988 ; qu'il se prévaut d'une instruction administrative, en date du 19 septembre 1957, aux termes de laquelle "lorsqu'au moment où l'administration découvre qu'une avance n'a pas été imposée, celle-ci est intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas lieu, à moins de circonstances spéciales, de considérer les sommes correspondantes comme des revenus distribués, s'il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur" ; Considérant que l'administration a admis que, à concurrence de 196 261 francs, les prêts familiaux obtenus en août 1988 devaient être regardés comme portant sur la situation débitrice au 31 décembre 1987 et a prononcé en cours d'instance le dégrèvement correspondant ; que, pour le surplus, le ministre du budget fait valoir que les remboursements opérés correspondaient à des avances nouvelles consenties en 1988, comme le montre l'important solde débiteur au 31 décembre 1988, tel qu'il résulte du pré-rapport du juge commissaire ; que, cependant, ce document non homologué, établi à la demande du juge commissaire au redressement judiciaire de la société SAFIR, précise qu'il est incomplet et décrit une situation comptable provisoire ; qu'il ne peut, dès lors, en l'absence de vérification des comptes de la société SAFIR pour l'année 1988, fonder l'affirmation du ministre selon laquelle ladite société aurait consenti de nouvelles avances, après le 31 décembre 1987, à M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que, par actes enregistrés antérieurement au début de la vérification, diverses personnes ont consenti à verser entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société SAFIR et pour le compte de M. X..., des sommes s'élevant au total à 1 399 530 francs ; que ces versements, attestés par l'administrateur, ont eu pour effet de compenser la dette de M. X... envers la société, quelle que soit la date de l'encaissement des chèques et alors même que la société, en redressement judiciaire, ne les aurait pas comptabilisés ; qu'il suit de là, que M. X... est fondé à opposer à l'administration, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine précitée admettant de ne pas regarder comme revenus distribués les avances ayant fait l'objet de remboursements antérieurs à la vérification de comptabilité et de prétendre à la décharge des droits et pénalités restant en litige au titre de l'année 1987 ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent quatre vingt douze mille six cent quarante quatre francs (192 644 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. X... est déchargé du surplus du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juin 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 156, 111 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 605, 606

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