CETATEXT000007457572 J2XLX1995X06X0000001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457572.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 juin 1995, 93LY01667, publié au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01667 Annulation décharge 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Megier M. Millet M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1993, présentée par la société civile immobilière Paradis-Prat, place Edouard Martell B.P. 21 16100 COGNAC, dont le siège social est Centre commercial Jean Mermoz, ..., représentée par son gérant en exercice ; La SCI Paradis-Prat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les profits de construction auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de M. Millet, conseiller ; - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que l'article 35-I vise et range dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" et notamment "celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux" ; que si l'article 239 ter du code permet, dans certains cas, aux sociétés de construction-vente de bénéficier du régime d'imposition des sociétés en nom collectif, c'est à la condition, toutefois, que lesdites sociétés exercent exclusivement une telle activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Paradis-Prat a acquis un terrain, à Marseille, en vue de construire et de vendre des locaux commerciaux et des bureaux ; que les immeubles ont été vendus par lots entre 1979 et 1984 ; qu'en raison des difficultés éprouvées pour commercialiser, dès leur achèvement, ces locaux, la SCI Paradis-Prat a donné en location, au cours des mêmes années, ceux d'entre eux qui n'étaient pas vendus ; qu'elle a déclaré, au titre de l'année 1984, les profits retirés de la vente de ces biens sous le régime des plus-values à long terme ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la société au prélèvement de 50 % visé à l'article 235 quinquies alors en vigueur du code général des impôts ; Considérant que les locations consenties par la SCI Paradis-Prat lui ont procuré des ressources importantes, excédant pour certaines années le montant des ventes réalisées ; qu'une telle activité ne présente pas un caractère accessoire et ne peut être regardée comme une modalité de réalisation de son objet social de construction-vente ou comme présentant un intérêt direct pour sa réalisation ; que, ces opérations ont eu pour effet de faire perdre à la société le bénéfice du régime d'imposition prévu à l'article 239 ter du code ; que, par suite, la SCI Paradis-Prat, qui relevait de l'impôt sur les sociétés pour les profits retirés de la vente des immeubles qu'elle avait construits, ne pouvait être assujettie au prélèvement visé à l'article 235 quinquies auquel doivent être soumises les société mentionnées à l'article 239 ter ; qu'en l'absence, en tout état de cause, de demande de compensation formulée par le ministre, il convient d'accueillir la demande en décharge de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Paradis-Prat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 9 août 1993, est annulé.Article 2 : Il est prononcé la décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel la SCI Paradis-Prat a été assujettie au titre de l'année 1984. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Régimes spéciaux - Société civile de construction-vente - Circonstances entraînant la perte du régime spécial - Existence - Mise en location de locaux invendus. 19-04-01-04-01 Une SCI de construction-vente ayant mis en location des locaux invendus à usage de commerces et de bureaux, et percevant des loyers dont le montant ne peut être regardé comme accessoire, se livre à une activité entraînant la perte du régime spécial de l'article 239 ter du code général des impôts. Elle ne peut, dès lors, être assujettie au prélèvement visé à l'article 235 quinquies en vigueur jusqu'à l'intervention du décret n° 89-801 du 27 octobre 1989. CGI 206, 35, 239 ter, 235 quinquies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.