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94LY01678

CETATEXT000007457575 J2XLX1995X06X0000001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457575.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 juin 1995, 94LY01678, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01678 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1994, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X... demeurant ... par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme Y..., annulé le permis de construire que leur avait délivré le 9 novembre 1993 le maire de Toulon en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; 2°) de prononcer le rejet de la demande de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me DURAND substituant Me CHATEAUREYNAUD, avocat de M. et Mme X..., et de Me RUGGIRELLO substituant Me LEVY, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UI7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire litigieux et relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1/ La distance comptée horizontalement (balcons compris) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain, doit être au moins égale à 4 m et jamais inférieure à la moitié de la hauteur de la construction. 2/ En outre, peuvent être édifiés : à une distance minimale de 2 m, les bassins d'agrément, si leur hauteur au-dessus du sol ne dépasse en aucun point 0,60 m. 3/ Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement au 18 mai 1976 pour tenir compte des règlements ou cahiers des charges de ces lotissements. 4/ L'implantation en limite de propriété est admise dans les cas suivants:

  1. a)lorsque sur la parcelle voisine les bâtiments sont eux-mêmes bâtis sur la limite séparative commune. Dans ce cas le bâtiment projeté lui est contigu et à une hauteur au plus égale au bâtiment existant tout en restant dans les hauteurs définies à l'article UI10.
  2. b)lorsque leur implantation sur la limite séparative tient compte de l'implantation des bâtiments existants sur les parcelles avoisinantes concernées et que la hauteur n'excède pas 3,5 m dans la bande de 4 m à compter des limites de propriétés. Dans le cas de couvertures par une toiture terrasse, celle- ci ne doit constituer une surface aménagée pour y séjourner." ; Considérant que, par la décision litigieuse du 9 novembre 1993, le maire de Toulon a autorisé M. et Mme Jean-Marie X... à procéder à l'extension de leur maison d'habitation par la construction d'une aile implantée en limite mitoyenne du terrain appartenant à Mme Y... ; que le mur du bâtiment à construire, d'une longueur de 16 m 50 et d'une hauteur de 2 m 50, pour une hauteur au faîtage de 3 m 50, devrait être éloigné d' une distance de 5 m de la façade Est-Sud-Est de la maison de Mme SPAGNOL à laquelle il ferait face sur les quatre cinquièmes de sa longueur ; que, par suite, en estimant que l'implantation du bâtiment autorisé en limite séparative tenait suffisamment compte de l'implantation des bâtiments existants sur les parcelles avoisinantes concernées au sens des dispositions précitées de l'article UI7 - 4b du règlement du plan d'occupation des sols, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance que dans le voisinage les règles de distance à la limite séparative feraient l'objet de nombreuses dérogations, d'ailleurs au moins en partie explicables par l'existence de lotissements approuvés antérieurement au 18 mai 1976, n'est pas au nombre des moyens susceptibles d'être utilement invoqués pour justifier l'autorisation demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation du permis de construire qui leur a été délivré le 9 novembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas en droit d'obtenir que Mme Y..., qui n'est pas perdante à l'instance, soit condamnée à lui verser une somme par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche il y a lieu de les condamner à verser à Mme Y..., par application des mêmes dispositions, une somme de 5000 F ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à Mme Y... une somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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