CETATEXT000007457577 J2XLX1995X06X0000001823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457577.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 juin 1995, 93LY01823, inédit au recueil Lebon 1995-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01823 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 novembre 1993, présentée par Me LE PRADO, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier d'Orange dont le siège est à Orange
(84106), cours Pourtaulès, représenté par son directeur en exercice ; Le centre hospitalier d'Orange demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 312 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son hospitalisation dans cet établissement en tant qu'il a omis de préciser la part de l'indemnité sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier d'Orange demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1993, qui l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 312 000 francs en réparation des préjudices subis par ce dernier lors de l'hospitalisation du 30 juin 1989, en tant seulement que ce jugement aurait omis de faire la distinction entre la part de l'indemnité sur laquelle pouvait s'exercer les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, à laquelle était affilié M. X..., et celle réparant les préjudices personnels de ce dernier ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite caisse, à laquelle la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille a été communiquée le 5 juin 1992, n'a produit aucun mémoire devant le tribunal ; que, par suite, la caisse doit être regardée comme ayant renoncé à exercer le droit qu'elle tient de l'article 1234-12 du code rural d'obtenir le remboursement des prestations servies à M. X... et n'est pas recevable à demander ce remboursement pour la première fois en appel ; que, dès lors, le tribunal administratif n'avait pas à préciser la part de l'indemnité sur laquelle pouvait s'exercer le droit à remboursement de la caisse ; qu'il suit de là, que la requête susanalysée du centre hospitalier d'Orange est sans objet et, par suite, irrecevable et que, par voie de conséquence, le recours incident de M. X... n'est pas recevable et ne peut également qu'être rejeté ;Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Orange est rejetée.Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code rural 1234-12