CETATEXT000007457583 J2XLX1995X06X0000001943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY01943, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01943 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1993, présentée pour la société anonyme OXADIS, dont le siège social est à LA VERPILLIERE
(38291), SAINT-QUENTIN FALLAVIER, ZI de Tharabie, Rue de Luzais, représentée par son directeur général en exercice ; La société OXADIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de M. X..., représentant de la société OXADIS ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rectifié les résultats déclarés par la société OXADIS au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que ces redressements, qui ont été acceptés par ladite société, ont seulement affecté le montant des déficits reportables ; qu'en outre, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, et à la suite de la fusion-absorption de la société TYROL par la société requérante, intervenue le 18 juin 1985, l'administration a, par notification de redressements, constaté, d'une part, que les amortissements réputés différés antérieurement à cette opération avaient perdu de ce fait, conformément à l'article 209-I du code général des impôts, leur caractère de déficits indéfiniment reportables et, d'autre part, que le résultat fiscal de l'exercice 1987 était, pour ce motif, mais aussi compte tenu des rectifications précédemment opérées, positif à hauteur de 1 038 076 francs ; que si la société OXADIS ne critique pas, dans leur principe, les conséquences de la fusion-absorption au regard des modalités d'imputation des amortissements réputés différés antérieurs à cette opération, elle estime que l'exercice 1987 ne pouvait donner lieu à imposition, compte tenu de l'existence de pertes reportables ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code précité : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... les amortissement réellement effectués par l'entreprise ... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ..." ; que selon l'article 209-I du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités ..." ; Considérant que ces dispositions ne procèdent, au regard des modalités de déduction, à aucune distinction entre les déficits reportables, selon qu'ils représentent des déficits ordinaires ou des amortissements régulièrement différés en période déficitaire ; qu'ainsi, une société peut indifféremment imputer sur le premier exercice bénéficiaire la partie des déficits reportables qui correspondent à des amortissements régulièrement différés ou celle afférente aux déficits ordinaires ; que, néanmoins, la décision de gestion qu'elle prend alors lui est opposable ; Considérant, en outre, qu'aucun texte ne prévoit que le caractère déficitaire d'un exercice, permettant de différer la déduction des amortissements dudit exercice, s'apprécie avant prise en compte des déficits reportables des exercices antérieurs ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que le bénéfice d'un exercice, avant prise en compte des amortissements du même exercice, soit diminué des déficits antérieurs reportables et que ces amortissements soient alors considérés comme différés en période déficitaire, dans la mesure où ces déficits sont d'un montant égal ou supérieur audit bénéfice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tableau de détermination du résultat fiscal de l'exercice 1982, souscrit par la société OXADIS, fait apparaître un déficit de 492 231 francs, après réintégration, notamment, des amortissements de l'exercice, d'un montant de 801 148 francs ; que les redressements établis au titre de cet exercice s'élèvent à 532 000 francs ; que la société requérante, à laquelle aucune décision de gestion en matière d'imputation des déficits antérieurs reportables ne peut être opposée, est ainsi fondée à solliciter l'imputation de ces redressements, d'une part, sur le déficit déclaré et, d'autre part, pour le solde, sur le déficit reportable de l'exercice 1978 ; qu'ainsi, à l'ouverture de l'exercice suivant, les déficits antérieurs reportables s'élevaient à 3 397 363 francs, dont 2 938 752 francs au titre de l'exercice 1978 et 458 611 francs au titre de l'exercice 1979 et les amortissements réputés différés à 6 616 789 francs, dont 801 148 francs au titre de l'exercice 1982 et 5 815 641 francs au titre des exercices antérieurs ; qu'au titre de l'exercice 1983, la société a déclaré un déficit fiscal de 1 445 858 francs, hors déduction des amortissements de l'exercice, soit 1 096 234 francs, réputés différés ; qu'après redressement, d'un montant de 730 000 francs, ce déficit a ainsi été ramené à 715 858 francs ; que, par suite, à l'ouverture de l'exercice suivant, et compte tenu de l'expiration du délai d'imputation du déficit ordinaire de 1978, les déficits antérieurs reportables s'élevaient à 1 174 469 francs, dont 458 611 francs au titre de l'exercice 1979 et 715 858 francs au titre de l'exercice 1983, et les amortissements réputés différés à 7 713 023 francs, dont 6 616 789 francs au titre des exercices antérieurs et 1 096 234 francs au titre de l'exercice 1983 ; au titre de l'exercice 1984, la société requérante a déclaré, avant déduction des amortissements de l'exercice, soit 1 360 837 francs, un bénéfice fiscal de 1 235 489 francs, qu'elle a choisi, à bon droit, d'imputer sur les déficits ordinaires reportables ; qu'elle sollicite l'imputation des redressements de cet exercice, d'un montant de 509 000 francs, d'abord sur les déficits ordinaires antérieurs, puis sur les amortissements réputés différés des exercices précédents ; qu'aucune décision de gestion prise à cet égard par la société ne s'oppose à une telle méthode ; que, par suite, le bénéfice fiscal, d'un montant de 1 744 489 francs, après redressements et avant déduction des amortissements de l'exercice, doit être regardé comme absorbé par les déficits antérieurs ordinaires, à concurrence de 1 174 469 francs, et pour le solde, soit 570 020 francs, par les amortissements réputés différés de l'exercice 1979 ; que, dès lors, à l'ouverture de l'exercice suivant, la société ne disposait plus de déficits ordinaires reportables, mais pouvait se prévaloir d'une somme de 8 503 840 francs au titre des amortissements réputés différés ; qu'au titre de l'exercice 1985, la société a déclaré un bénéfice fiscal, avant déduction des amortissements de l'exercice, d'un montant de 952 892 francs, de 879 675 francs, dont elle avait déduit les déficits ordinaires antérieurs ; que les redressements de cet exercice ont été fixés à une somme négative de 408 664 francs, tandis qu'au cours de la même période, et à la suite de l'opération de fusion-absorption visée ci-dessus, les amortissements différés antérieurement ont perdu leur caractère de déficits indéfinimentreportables pour être soumis aux règles de droit commun, conformément aux dispositions susvisées de l'article 209-I ; qu'il en résulte que seuls les amortissements différés au cours des exercices 1980 et suivants pouvaient être pris en compte au titre de l'année 1985, soit une somme totale de 5 374 887 francs ; que le bénéfice fiscal, d'un montant de 471 011 francs, avant déduction des amortissements de l'exercice et après redressements, doit ainsi être regardé comme entièrement absorbé par les amortissements différés de 1980 ; qu'à l'ouverture de l'exercice suivant, les amortissements différés reportables s'élèvent, en conséquence, après disparition du solde non utilisé des amortissements de 1980, à la somme de 5 080 592 francs, y compris les amortissements de l'exercice 1985 ; qu'au titre de l'année 1986, la société OXADIS a déduit du bénéfice fiscal déclaré de 6 343 296 francs, après prise en compte des amortissements de l'exercice, soit 2 520 309 francs, le déficit ordinaire de l'exercice 1983, puis les amortissements réputés différés antérieurs et, enfin, une partie des amortissements de l'exercice ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que le bénéfice déclaré, avant amortissements de l'exercice, soit réduit, ainsi que le demande la société requérante, du montant des amortissements différés antérieurs et, pour le solde, soit 1 262 704 francs, d'une partie des amortissements de l'exercice ; qu'ainsi les amortissements réputés différés à l'ouverture de l'exercice suivant sont de 1 257 605 francs ; qu'au titre de l'exercice 1987, la société OXADIS a déclaré un bénéfice fiscal de 3 658 410 francs, avant déduction des amortissements de l'exercice, soit 2 443 528 francs ; qu'elle avait diminué ce bénéfice des déficits antérieurs et d'une fraction des amortissements de l'exercice ; qu'il y a lieu, ainsi, compte tenu des rectifications apportées, d'imputer sur le bénéfice déclaré, d'abord les amortissements différés en 1986, puis, sur le solde, soit 2 400 805 francs, une partie des amortissements de l'exercice ; que, par suite, et alors que la société requérante disposait à l'ouverture de l'exercice suivant d'une somme de 42 723 francs au titre des amortissements réputés différés, aucune imposition ne pouvait être établie sur l'exercice clos en 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OXADIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, et en tout état de cause, de faire droit à la demande qui n'a pas été chiffrée de la société OXADIS tendant au remboursement des frais de première instance et d'appel ;Article 1er : La société OXADIS est déchargée de l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l'exercice 1987.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions de la société OXADIS tendant au remboursement des frais de première instance et d'appel sont rejetées. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 209, 39