CETATEXT000007457584 J2XLX1994X12X0000001395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457584.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 94LY01395, inédit au recueil Lebon 1994-12-30 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01395 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour MM. Guy et Marcel X... et Mlle Isabelle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Ils demandent que la cour : 1) annule le jugement en date du 10 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 26 avril 1994 accordant un permis de construire modificatif à la SCI LE PHENIX ; 2) prescrive le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les consorts X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté en date du 26 avril 1994 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a délivré à la SCI LE PHENIX un permis de construire modificatif au permis initial du 24 février 1992 ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que la demande présentée par la SCI LE PHENIX au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être examinée au vu de l'article L. 8-1 dudit code, seul en vigueur à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement les consorts X..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser la somme de 4 000 francs à la SCI LE PHENIX ;Article 1er : La requête présentée par MM. Guy et Marcel FRISON, Mlle Isabelle FRISON est rejetée.Article 2 : MM. Guy et Marcel X... et Mlle Isabelle FRISON sont condamnés solidairement à verser la somme de 4 000 francs à la SCI LE PHENIX au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.