CETATEXT000007457586 J2XLX1994X12X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457586.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 décembre 1994, 92LY01461, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY01461 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1992, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 1990 à M. Y... par le maire de la commune de VEYRE-MONTON ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de condamner la commune ou M. et Mme Y... à leur verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me JARNEVIC, avocat de la commune de Veyre-Monton, et de Me MILITON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la requête de M. et Mme Z... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 1992, qui leur a été notifié le 28 septembre 1992, a été enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1992, dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, cette requête contient l'exposé des faits, conformément aux dispositions de l'article R. 87 du même code ; qu'ainsi, elle est recevable, contrairement à ce que soutiennent la commune de VEYRE-MONTON et M. Y..., titulaire du permis attaqué ; Considérant que l'article UD7 du plan d'occupation des sols de la commune de VEYRE-MONTON, dans sa rédaction applicable à l'époque, résultant de la délibération du 17 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de cette commune avait décidé la mise en application anticipée de certaines dispositions de ce plan en cours de révision dispose : "1) la distance horizontale de tout point des bâtiments au point le plus proche des limites séparatives arrière doit être au moins égale à la différence des hauteurs de ces deux points diminuée de 3 m, sans que cette distance puisse être inférieure à 3 m ; il en est de même pour les limites latérales lorsque les bâtiments ne sont pas édifiés au droit de la limite latérale ... 2) à l'arrière des constructions édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre dans une bande de 15 m de profondeur par rapport à l'alignement, il ne peut être autorisé que la construction de bâtiments annexes (garages, annexes commerciales) à condition que leur hauteur n'excède pas 3 m ..." ; Considérant que l'immeuble projeté n'est pas situé à l'arrière d'une construction "édifiée en ordre continu d'une limite latérale à l'autre" comme l'exige l'article UD 7-2 précité ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il constitue une annexe au sens de ces dispositions et s'il respecte la hauteur imposée, le maire ne pouvait se fonder sur celles-ci pour accorder le permis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." ; Considérant que le bâtiment litigieux devait être édifié sur la limite séparative arrière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 7-1 du plan d'occupation des sols imposant une distance de 3 mètres ; qu'à supposer même que la configuration de la parcelle ait été susceptible de justifier une adaptation au règlement précité, l'atteinte portée par le permis de construire à ces dispositions est d'une importance telle qu'elle ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Z... soient condamnés à verser à M. Y... et à la commune de VEYRE-MONTON, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de VEYRE-MONTON à verser à M. et Mme Z... la somme de 4 000 francs ;Article 1er : Le jugement en date du 15 septembre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble le permis de construire délivré par le maire de la commune de VEYRE-MONTON à M. Y... sont annulés.Article 2 : La commune de VEYRE-MONTON versera à M. et Mme Z... une somme de quatre mille francs (4 000 Francs).Article 3 : Les conclusions de la commune de VEYRE-MONTON et de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.