CETATEXT000007457591 J2XLX1994X12X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457591.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1994, 93LY01601, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01601 1E CHAMBRE C M. SIMON M. GAILLETON Vu le recours du ministre du budget, porte parole du gouvernement, enregistré le 22 septembre 1993, au greffe de la cour ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 1993 en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté le recours hiérarchique de M. X... tendant à la révision du montant de la prime de rendement qui lui a été versée au titre de 1987 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cette décision ; > . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1994 : - le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 septembre 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté le recours hiérarchique de M. X... tendant à la révision de la prime de rendement qui lui a été versée au titre de 1987 au motif que cette décision émanait d'une autorité incompétente ; que, même si cette décision n'emporte aucune conséquence pécuniaire pour l'administration le ministre a intérêt à en demander l'annulation ; que, dès lors la fin de non-recevoir opposée à son recours par M. X... doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : "les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret." ; Considérant que la prime de rendement dont bénéficie le personnel des services extérieurs de la direction générale des impôts a été instituée par simple décision ministérielle, d'ailleurs non publiée, du 18 novembre 1969, qui, par suite, est illégale comme prise par une autorité incompétente ; que l'autorité administrative, à qui il incombait de ne pas appliquer ce texte réglementaire illégal et qui ne pouvait faire droit à la demande de M. X... sur le fondement d'aucun autre texte, était, par suite, tenue de rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il suit de là qu'à supposer même que le directeur des services fiscaux du Rhône ne soit pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de M. X..., cette circonstance resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et à demander l'annulation, dans cette mesure, dudit jugement et le rejet des conclusions de M. X... dirigée contre ladite décision du 16 septembre 1988 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 1993 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Rhône en date du 16 septembre 1988 sont rejetées. 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Décret 48-1108 1948-07-10 art. 4 Décret 74-845 1974-10-11 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.