CETATEXT000007457592 J2XLX1994X12X0000001605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457592.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 décembre 1994, 93LY01605, inédit au recueil Lebon 1994-12-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01605 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour M. Maurice X... RUIZ, demeurant ... à La Celle Saint-Cloud
(78170), par la société civile professionnelle WAQUET FARGE HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe sans titre sur le domaine maritime au lieudit Portigliolo sur le territoire de la commune de Coti Chiavari (Corse du Sud) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ; Vu la loi du 28 floréal An X ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 ; - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me FARGE, avocat de M. X... RUIZ ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que le procès-verbal établi sur des faits dont l'agent verbalisateur n'a pas été personnellement témoin ou, comme en l'espèce, dont les constatations ne sont pas suffisamment précises, ne peut servir de base à une condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense ; que M. X... RUIZ soutient que les faits contraventionnels litigieux ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'est plus depuis décembre 1989 le gérant de la SCI COSTA DEL oPOZZACIO qui a construit les immeubles riverains de la plage et qu'il n'est propriétaire d'aucun appartement dans ces immeubles ; que l'administration n'a, ni devant les premiers juges ni devant la cour, apporté d'élément suffisamment précis pour établir avec certitude un lien de cause à effet entre l'emprise litigieuse sur le domaine public maritime et un quelconque agissement de M. X... RUIZ ; qu'ainsi, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il aurait occupés sans titre sur le domaine public maritime ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, de relaxer M. X... RUIZ des fins de la contravention de grande voirie relevée à son encontre et de rejeter, par voie de conséquence, le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à la condamnation de M. X... RUIZ au versement d'une amende ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 mai 1993 est annulé.Article 2 : M. X... RUIZ est relaxé des fins de la contravention de grande voirie relevée à son encontre pour le procès-verbal du 25 juillet 1991.Article 3 : Le recours incident du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE