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94LY01654

CETATEXT000007457594 J2XLX1994X12X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457594.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY01654, inédit au recueil Lebon 1994-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01654 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la décision n° 125762 en date du 29 juillet 1994 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 10 octobre 1994, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. Antoine X..., demeurant ... à SAINT CLOUD

(92210), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00806, en date du 25 février 1991, au motif qu'il ne ressort d'aucune des mentions qui y sont portées que l'audience de la cour du 12 février 1991 à laquelle l'affaire concernant M. X... a été présentée, a été publique et renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste, d'une part, la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1978 à 1981 de diverses sommes correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble dont il est nu-propriétaire à Avignon et qu'il estime être des dépenses de grosses réparations et, d'autre part la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu pour l'année 1981 d'une somme de 72 848 francs représentant un versement effectué par son épouse au profit de la société SAFIR dont M. et Mme X... sont actionnaires et qui devrait selon lui venir en atténuation des revenus de capitaux mobiliers versés par cette société ; Sur les dépenses afférentes aux travaux entrepris dans l'immeuble sis à Avignon : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1°) du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable disposant de la nu-propriété d'un immeuble n'est en tout état de cause fondé à se prévaloir d'un déficit foncier déductible de son revenu global que dans la mesure où les travaux entrepris ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ; Considérant qu'aux termes de l'article 606 du code civil : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien." ; qu'aucun des travaux effectués par M. X... ne répond à cette définition ; que par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondant à l'imputation sur son revenu imposable des déficits fonciers engendrés par lesdits travaux ; Sur les revenus des capitaux mobiliers de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions a été regardée comme constitutive de revenus distribués une somme avancée par la société SAFIR, que dirige M. X..., à la SCI Les Célestins, dont il détient les parts avec son épouse ; que le requérant demande que compensation soit faite entre cette somme et la somme de 72 848 francs que son épouse a mise à la disposition de la société SAFIR ; Considérant que le requérant n'établit pas que cette dernière opération se soit réalisée dans des conditions conduisant à une extinction à due concurrence de la créance que détenait la société SAFIR sur la SCI Les Célestins par application des règles de compensation fixées par l'article 1289 du code civil ; que, par suite il n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce chef de sa demande ; Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 156, 111 Code civil 605, 606, 1289

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