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93LY01680

CETATEXT000007457596 J2XLX1994X12X0000001680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY01680, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01680 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 15 octobre 1993 et 22 décembre 1993, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les sommes perçues par M. X... au cours des années 1981, 1982 et 1983, dans le cadre de sa profession d'inventeur, ont été, après déduction des dépenses dont le caractère professionnel a été admis, soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime prévu pour les plus-values à long terme ; Considérant que le requérant, qui estime que ses dépenses professionnelles ont été minorées, sans contester dans leur principe ces modalités d'imposition, ne saurait être regardé comme apportant la preuve de cette insuffisance en se bornant à alléguer qu'il a été assimilé à tort à un agent commercial ; que, de même, la circonstance que des documents lui auraient été dérobés ne saurait davantage le dispenser de la preuve qui lui incombe ; qu'enfin si, effectivement, la déduction des dépenses qualifiées de personnelles par l'administration pourrait être admise, compte tenu de l'exercice de la profession au domicile, M. X... ne produit aucune pièce justificative de la nature et du montant de ces frais et de la proportion dans laquelle ils présentent un caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 39 terdecies

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