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93LY01831

CETATEXT000007457598 J2XLX1994X12X0000001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457598.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 décembre 1994, 93LY01831, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01831 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1993, présentée pour la Ville de Marseille par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Ville de Marseille demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1993 par laquelle le vice-président à ce délégué par le président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. X... une provision de 604 385 francs ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter cette provision à la somme de 177 990 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse du VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de la SCP COUTARD-MAYER, avocat de la ville de Marseille ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait et de droit invoquées en première instance par la Ville de Marseille pour s'opposer à la demande de versement d'une provision, présentée par M. X..., l'ordonnance attaquée, qui se borne à se référer aux conclusions de l'expert, sans autre explication, pour en déduire que la créance de l'intéressé n'est pas sérieusement contestable, ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1993 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par l'ordonnance de référé du 28 septembre 1992, que les désordres affectant l'immeuble appartenant à M. X... ont été provoqués par une décompression du terrain d'assise des fondations, laquelle résulte d'abord des travaux de terrassement effectués en 1975 par la Ville de Marseille sur le fonds adjacent, et qui ont eu pour effet de décaisser le terrain en cause et, ensuite, des plantations de végétaux, arrosés fréquemment, auxquelles la collectivité a fait procéder en 1987 sur le talus situé immédiatement en contrebas des hangars appartenant à l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que M. X... aurait transformé le mur de l'immeuble en mur de soutènement, ou, plus généralement, qu'il aurait contribué à la survenance des dommages ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévaut M. X..., lequel a saisi le tribunal administratif d'une demande au fond, dont aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle serait irrecevable, n'est pas, en l'état du dossier, sérieusement contestable ; Considérant que l'expert a évalué à la somme de 604 385 francs toutes taxes comprises le coût des réparations à effectuer ; que la Ville, qui ne conteste pas le caractère indispensable de ces travaux, ne saurait suggérer une remise en état provisoire, qui n'aurait pour effet que d'alourdir son obligation finale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le coût desdites réparations excéderait la valeur vénale de l'immeuble ; qu'eu égard à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée et à la plus-value susceptible d'être apportée au bien endommagé, il convient de fixer à 400 000 francs le montant de la provision que la Ville doit verser à M. X... ; que le versement de cette provision sera subordonné à la constitution d'une garantie à hauteur de 300 000 francs ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1993 est annulée.Article 2 : La Ville de Marseille versera à M. X... une provision de 400 000 francs, subordonnée à la constitution d'une garantie à hauteur de 300 000 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et de la requête de la Ville de Marseille est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.