CETATEXT000007457599 J2XLX1995X02X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/75/CETATEXT000007457599.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 93LY00483, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00483 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1993, la requête présentée pour : - M. Guy X..., demeurant ..., - Mme Paulette Y..., demeurant ..., - M. Lionel Y..., demeurant ..., - Mlle Marie-Laure X..., demeurant ..., - Mlle Véronique X..., demeurant ..., par Me GRANJON, avocat ; Les consorts X... et Y... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 18 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a déclaré responsable la commune de La Grave pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Norbert X... a été victime le 31 janvier 1988 ; 2°) de déclarer la commune de La Grave entièrement responsable de cet accident et de la condamner à payer une indemnité de 50 000 francs à M. Guy X... et à Mme Paulette Y..., 30 000 francs à M. Lionel Y... et à Mlles Marie-Laure et Véronique X... ; 3°) de condamner la commune de La Grave à leur payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me GRANJON, avocat des consorts X... et Y... et de Me SCHARYCKI, substituant Me CHABAS, avocat de la commune de LA GRAVE ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes, le maire responsable de la police municipale, laquelle a notamment pour objet d'assurer la sécurité publique, a la charge de prévenir par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les avalanches ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 janvier 1988, alors que les conditions météorologiques et l'enneigement laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches avec une quasi certitude sur l'ensemble des itinéraires de ski de haute montagne desservies par les téléphériques des vallons de la Meije au dessus de 2 000 mètres d'altitude, le maire de La Grave n'a pris aucune mesure particulière pour prévenir un tel danger ; qu'ainsi, en ne diffusant aucune information particulière à l'usage des skieurs empruntant ce téléphérique les mettant en garde contre la probabilité de déclenchement d'avalanches, le maire de la commune de La Grave a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction qu'en ayant volontairement choisi de skier sur un itinéraire qui n'est pas au nombre de ceux qui sont conseillés aux skieurs et qui présentait, en raison de son exposition et de sa pente, un caractère dangereux, M. X..., auquel il ne peut par ailleurs être reproché ni d'avoir omis de se munir de son appareil de détection en cas d'avalanche, ni de s'être abstenu d'avoir pris contact avec la gendarmerie pour se renseigner sur les risques météorologiques, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune en la déclarant responsable pour moitié des conséquences dommageables du décès de M. X... ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait du décès de M. X..., en accordant, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus décidé, une somme de 25 000 francs à M. Guy X..., son père et 25 000 francs à Mme Paulette Y..., sa mère et 5 000 à M. Lionel Y..., Mlle Marie-Laure X... et Mlle Véronique X..., ses frères et soeurs ; Considérant qu'il résulte ce qui précède que les consorts X... et Y... sont fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait une insuffisante appréciation du préjudice qu'ils ont subi ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de La Grave à payer une somme de 5 000 francs aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme que la commune de La Grave a été condamnée à verser à M. Guy X... et à Mme Paulette Y... est portée pour chacun d'eux à vingt cinq mille francs (25 000 francs) et celle pour M. Lionel Y..., pour Mlle Marie-Laure X... et pour Mlle Véronique X... à cinq mille francs (5 000 francs) pour chacun d'eux.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X... et Y... et les conclusions de la commune de la Grave sont rejetés.Article 4 : La commune de La Grave est condamnée à payer aux consorts Y... et X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 49-04-03-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - PISTES DE SKI 60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI Code des communes L131-1, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.