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94LY00691

CETATEXT000007457603 J2XLX1995X02X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457603.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY00691, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00691 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 avril et 30 mai 1994, présentés pour Mme X..., demeurant à VAUGNERAY (Rhône), ..., par Me BORDET, avocat ; Mme DE Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 1994 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal pour la protection des personnes âgées des cantons de Tassin et Vaugneray soit condamné à lui verser une provision ; 2°) de condamner le Syndicat à lui verser une somme totale de 46 000 francs à valoir sur la réparation du préjudice causé par les travaux qu'il a exécutés, une somme de 12 000 francs à valoir sur les frais d'expertise, une somme de 1267,47 francs au titre du procès-verbal de constat établi le 31 janvier 1994 et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 ; - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me BOGUE, substituant Me BORDET, avocat de Mme DE Y... et de Me BREMENS, avocat du syndicat intercommunal pour la protection sociale des personnes âgées ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant, en premier lieu, que, lors de son intervention, l'expert commis par le tribunal de grande instance de Lyon, n'a relevé aucune infiltration dans le mur de clôture qui sépare la propriété de Mme DE Y... de celle du Syndicat intercommunal pour la protection des personnes âgées des cantons de Tassin et Vaugneray ; que si, ultérieurement, la requérante a fait constater par huissier la présence de traces d'humidité sur le mur en question, elle n'apporte aucun élément permettant d'affirmer qu'il existe un lien direct entre ce dommage et les travaux effectués par le Syndicat ; Considérant, en second lieu, que si l'expert fait état de l'existence d'infiltrations dans le mur de clôture de la propriété de la requérante longeant la voie de circulation, et qui résulteraient de l'exhaussement des terres réalisé par le Syndicat, pour l'aménagement de cette voie, il ne précise ni leur importance, ni le coût des travaux susceptibles de remédier à ce désordre ; que Mme DE Y..., qui se borne à solliciter, pour ce préjudice, une provision de 500 francs par mois, pour la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 1er février 1994, soit une somme totale de 11 500 francs, ne peut être regardée comme établissant le montant réel du préjudice en question ; Considérant, en troisième lieu, que les troubles de jouissance dont se prévaut la requérante, et qui résultent, d'une part, de l'éclairage nocturne de l'immeuble édifié par le Syndicat et, d'autre part, de la circulation et du stationnement des véhicules qui empruntent la voie de desserte dudit immeuble, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage d'un ouvrage public ; Considérant, ainsi, que la créance dont se prévaut la requérante à l'encontre du Syndicat ne saurait, en l'état du dossier, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat à lui verser une provision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que Mme DE Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal pour la protection sociale des personnes âgées des cantons de Tassin et Vaugneray soit condamné à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du Syndicat intercommunal pour la protection sociale des personnes âgées des cantons de Tassin et Vaugneray, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 8-1 ;Article 1er : La requête de Mme DE Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal pour la protection sociale des personnes âgées des cantons de Tassin et Vaugneray tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.