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94LY00776

CETATEXT000007457614 J2XLX1995X02X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457614.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY00776, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00776 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1994, présentée par M. Francis Y..., demeurant 38, grand-rue de Marseille

(13002); M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Inspecteur d'Académie des Bouches du Rhône à communiquer à son médecin traitant les documents suivants : - rapport du chef de service Moracchini de septembre 1991, - expertise du docteur Z... du 6 novembre 1991, - rapport du docteur X... de novembre 1991, - expertise du docteur Z... du 15 mai 1992, - contre-expertise du docteur A... d'octobre 1992, - 2ème contre-expertise du docteur A... de mars 1993, - rapport du docteur X... d'avril 1993, - les avis des comités médicaux départemental et supérieur de Novembre 1991, juin 1992, décembre 1992, janvier 1993, avril 1993 et janvier 1994 ; 2°) de condamner l'Inspecteur d'Académie à communiquer à son médecin traitant lesdits documents et de laisser à l'Etat les frais de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; Considérant que M. Y... demande que soient communiqués à son médecin traitant, par la voie du référé, divers rapports médicaux, expertises et avis contenus dans son dossier médical et visés ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été faite en vue de contester la légalité des décisions successives de mise en congé maladie, de mise à la disposition de l'Inspecteur de l'Education Nationale de Marseille 4, de mutation et de refus de l'admettre au mouvement de mutations qui ont été prises à son encontre par l'Inspecteur d'Académie des Bouches du Rhône ; que M. Y... a cependant introduit devant le tribunal administratif de Marseille des recours contre ces quatre décisions avant le dépôt de sa demande de communication desdits documents ; que cette dernière demande était ainsi dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartient au juge saisi de ces recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de communication de pièces ; Sur les frais de timbre : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. Y... les frais de timbre que ce dernier a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1

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