CETATEXT000007457619 J2XLX1996X05X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457619.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 mai 1996, 93LY00086 93LY00087 93LY01320 93L701321, inédit au recueil Lebon 1996-05-28 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00086 93LY00087 93LY01320 93L701321 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. FONTBONNE I/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1993, sous le n° 93LY00086 la requête présentée pour M. Michel X... demeurant quartier Plaine Brunette à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) par Me A..., avocat au barreau d'Aix en Provence ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3687 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. Y... et B... annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 février 1992 par le maire de La Ciotat sous le n° 130289 1B 0397 ; 2°) de rejeter la demande MM. Y... et B... devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 1993, le mémoire déposé pour MM. Y... et B... par Me B..., avocat au barreau de Marseille ; MM. Y... et B... demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. X... ; 2°) de le condamner à leur payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 22 février 1996 le mémoire déposé pour la commune de la Ciotat par Me C..., avocat au barreau de Marseille ; La commune de La Ciotat demande à la cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ; II/ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1993 sous le n° 93LY00087 la requête présentée pour M. Michel X... par Me A..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 92-3202 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. Y... et B... annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 5 février 1992 par le maire de La Ciotat sous le n° 130289 1B 0397 ; 2°) de rejeter la demande MM. Y... et B... devant le tribunal administratif ; M. X... développe les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de la requête susvisée n° 93LY00086 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 1993 le mémoire présenté pour MM. Y... et B... par Me B..., avocat au barreau de Marseille ; MM. Y... et B... demandent à la cour de rejeter la requête de M. X... et de le condamner à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; MM. Y... et B... font valoir les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la requête susvisée n° 93LY00086 ; III/ Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1993, la requête, présentée pour la commune de La Ciotat représentée par son maire en exercice par la SCP ANCEL COUTURIER-HELLER, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La commune de La Ciotat demande : 1°) l'annulation du jugement n° 92-3687 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande MM. Y... et B... annulé le permis de construire délivré le 5 février 1992 par le maire de La Ciotat à M. X... sous le n° 130289 1B 0397 ; 2°) le rejet de la demande de MM. Y... et B... devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1993, le mémoire présenté pour MM. Y... et B..., par Me B..., avocat au barreau de Marseille ; MM. Y... et B... concluent au rejet de la requête de la commune de La Ciotat et à ce qu'elle soit condamnée à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; IV/ Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1993, la requête présentée pour la commune de La Ciotat représentée par son maire en exercice par la SCP ANCEL- COUTURIER-HELLER avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La commune de La Ciotat demande : 1°) l'annulation du jugement n° 92-3202 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande MM. Y... et B... annulé le permis de construire délivré le 5 février 1992 par le maire de La Ciotat à M. X... sous le n° 130289 1B 0398 ; 2°) le rejet de la demande de MM. Y... et B... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996. - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. FONTBONNE, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées relatives à deux permis de construire délivrés à la même personne pour des parcelles contiguës, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la fin de non recevoir opposée par MM. Z... et B... aux requêtes de M. X... : Considérant qu'en sa seule qualité de partie présente en première instance, M. X... justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement attaqué qui a annulé le permis de construire dont il était bénéficiaire ; que, dès lors, MM. Y... et B... ne peuvent utilement faire valoir que M. X... ayant vendu, postérieurement au jugement attaqué, les terrains d'assiette du permis litigieux, n'aurait plus intérêt à faire appel ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée doit être écartée ; Sur les conclusions de la commune de LA CIOTAT tendant au prononcé de non lieux : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-32 alinéa 3 du code de l'urbanisme que le délai de validité des permis litigieux a été suspendu par les jugements attaqués prononçant leur annulation jusqu'à la décision à intervenir en appel ; que s'il est constant qu'ils n'ont pas reçu de commencement d'exécution la commune de LA CIOTAT n'est pas fondée à soutenir qu'ils seraient devenus caducs en cours d'instance d'appel et à demander que la cour décide qu'il n'y a plus lieu à statuer ; Sur le fond : Considérant que M. X... a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si deux parcelles mesurant respectivement 700 et 770 m2, dont il était propriétaire à la Ciotat en zone UD du P.O.S., pouvaient recevoir la construction de maisons individuelles ; que le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 6 févrir 1991 mentionne que le P.O.S. a été mis en révision le 5 mai 1989 et que la surface minimale exigée en zone UD pour qu'une parcelle soit constructible fixée à 500 m2 pourrait être modifiée ; Considérant que le P.O.S. révisé a été approuvé par délibération du conseil municipal du 19 juillet 1991 ; que la surface minimale exigée pour qu'une parcelle soit constructible en zone UD a été portée à 1 000 m2 ; que par les jugements attaqués du 17 novembre 1992 le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation des permis de construire délivrés le 5 février 1992 par le maire de la Ciotat à M. X... en relevant que les dispositions du P.O.S. entrées en vigueur le 19 avril 1991 étaient opposables à la date de leur délivrance et que si M. X... était titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré depuis moins d'un an, ledit certificat n'avait pu, compte tenu des réserves qu'il comportait, lui conférer un droit acquis au maintien de la réglementation antérieure ; Considérant que par un jugement du 13 mars 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal du 19 juillet 1991 approuvant la révision du P.O.S. ; que l'annulation juridictionnelle de cette décision, laquelle est ainsi censée n'être jamais intervenue, a eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994, de remettre en vigueur le P.O.S. antérieur fixant à 500 m2 la surface minimale exigée pour construire en zone UD ; que par suite les permis litigieux concernant des parcelles de 700 et 770 m2 ont pu être régulièrement délivrés le 5 février 1992 par le maire de la Ciotat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des deux permis litigieux ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que l'opération litigieuse a consisté, à partir d'un lot d'un lotissement approuvé en 1958, à créer les deux parcelles en cause de 700 et 770 m2 ainsi qu'une troisième parcelle à usage de passage piétonnier public ; qu'elle n'a ainsi pas eu pour effet de créer, sur une période de moins de dix ans, plus de deux terrains destinés à recevoir des bâtiments ; qu'elle n'a pas, par suite, constitué un lotissement au sens des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que MM. Y... et B... n'apportent aucun élément tendant à établir que le maintien du réglement du lotissement approuvé en 1958 aurait été expressément demandé par une majorité de colotis conformément aux dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ; que MM. Y... et B... ne peuvent en conséquence utilement invoquer un réglement de lotissement qui, conformément aux mêmes dispositions du code de l'urbanisme, et dès lors que la commune était dotée d'un P.O.S., était devenu caduc au terme de dix années à compter de la délivrance du permis de lotir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Ciotat et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a annulé les deux permis de construire en date du 5 février 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de MM. Y... et B... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 1992 sont annulés.Article 2 : Les demandes de MM. Y... et B... devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et B... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R421-32, L125-5, R315-1, L315-2-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 94-112 1994-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.