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95LY00202

CETATEXT000007457630 J2XLX1996X05X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457630.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 mai 1996, 95LY00202, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00202 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. RIQUIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 juin 1995, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant au lieu-dit Naz Essert Salève

(74560)MONESTIER MORNEX et la Mutuelle Assurance Artisanale de France dont le siège est Chaban de Chauray
(79036)NIORT CEDEX par Me VINCENT, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... et la Mutuelle Assurance Artisanale de France demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 34 103 francs seulement le montant en principal des indemnités assorti des intérêts à compter du 5 octobre 1992 ; que la commune de MONESTIER MORNEX a été condamnée à leur verser à la suite des inondations consécutives à l'engorgement du collecteur municipal dont ils ont été victimes et rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de condamner la commune de MONESTIER MORNEX à leur verser la somme de 51 933 francs en réparation du sinistre survenu le 3 mars 1989, la somme de 63 691,32 francs en réparation du sinistre survenu le 8 juin 1990, avec les intérêts de droit à compter du 5 décembre 1992, les intérêts devant être capitalisés dans la mesure où ils sont dûs depuis plus d'une année ; de condamner en outre la commune de MONESTIER MORNEX à leur verser la somme de 126 000 francs en réparation des troubles de jouissance et de pertes de loyer qu'ils ont mises, outre les intérêts à compter du 3 mars 1989, la somme de 1 492,24 francs correspondant au montant des frais de constat d'huissier et la somme de 15 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose AN VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me LAPEYSSONNIE substituant Me VINCENT, avocat de M. et Mme Y... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, et de Me X... substituant la SCP NICOLET RIVA VACHERON, avocat de la commune de Monnetier Mornex ; - et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y..., dont la cave de la villa leur appartenant a été inondée le 3 mars 1989 et le 8 juin 1990, à la suite de pluies importantes tombées sur le territoire de la commune de MONESTIER MORNEX et leur compagnie d'assurance, la Mutuelle Assurance Artisanale de France demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a refusé de faire droit à leurs conclusions tendant à la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 51 933 francs en réparation des dommages qu'ils ont subis, lors de la première inondation du 3 mars 1989, de retenir s'agissant de l'inondation du 8 mars 1990, pour déterminer le montant de leur préjudice, la valeur résiduelle de l'ordinateur qu'ils avaient acquis pour leur fille, soit 29 588,32 francs, ainsi que le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de louer leur maison qu'ils n'habitaient plus depuis le mois de juin 1989 jusqu'à l'achèvement des travaux effectués par la commune le 5 décembre 1990 ; Sur les conclusions présentées par les époux Y... : En ce qui concerne l'inondation du 3 mars 1989 : Considérant qu'il ressort des observations formulées par l'expert de la compagnie d'assurance de la commune qu'un violent orage a éclaté, le 3 mars 1989, sur le territoire de MONESTIER MORNEX au cours duquel il est tombé 14 millimètres d'eau, ce qui a eu pour effet d'obstruer par des cailloux et des racines une buse située en aval de la propriété des requérants canalisant le ruisseau qui a débordé et refoulé ; que l'accumulation des eaux qui en est résultée, est à l'origine de l'inondation qui a provoqué les dommages subis par les requérants ; que lesdits dommages trouvent ainsi leur cause directe dans l'état de l'ouvrage public appartenant à la commune ; que, par suite, M. et Mme Y... qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du risque ; Considérant que le montant des dommages subis par les requérants, au cours de l'inondation précitée s'élèvent à la somme non contestée de 51 933 francs ; qu'en l'absence de faute imputable à M. et Mme Y..., ayant contribué à leur aggravation, il y a lieu de condamner la commune de MONESTIER MORNEX à faire droit à leur demande sur ce point ; En ce qui concerne le trouble de jouissance allégué : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme Y... ont effectivement cessé d'habiter leur maison entre le mois de mars 1989 et le mois de décembre 1990 et qu'ils ont manifesté la volonté d'en tirer un revenu en procédant à sa location ; que le préjudice allégué par les requérants sur ce point étant dépourvu de caractère certain, ils ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à leur demande sur ce point ; En ce qui concerne la demande de remboursement des frais de constat d'huissier : Considérant que les époux Y... demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a refusé d'inclure le montant du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 13 novembre 1990 ; que, compte tenu de la date à laquelle ce document a été établi, il n'était pas nécessaire pour établir leurs droits ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit écarté ses frais du montant de leur préjudice indemnisable ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. et Mme Y... sont fondés à obtenir le paiement des intérêts à compter du 5 octobre 1992, date à laquelle leur requête a été enregistrée devant le tribunal administratif, sur la somme de 51 993 francs que la commune de MONESTIER-MORNEX est condamnée à leur payer ; que la capitalisation des intérêts a été sollicitée devant la cour le 31 janvier 1995 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions présentées par la Mutuelle Assurance Artisanale de France : Considérant que la facture de l'ordinateur, dont le remboursement de la valeur résiduelle est réclamé par la Mutuelle Assurance Artisanale de France, a été établie le 14 juin 1988 au nom de Mlle Sandrine Y... ; que la quittance subrogative du 7 novembre 1992, dont se prévaut cette compagnie d'assurance, n'est pas signée par Mlle Y... ; que, par suite, faute de droits, laMutuelle Assurance Artisanale de France, n'est pas fondée à obtenir le paiement de la somme de 29 588,32 francs correspondant à la valeur résiduelle du bien en cause qu'elle sollicite ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la rédaction des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'oppose à ce que la Mutuelle Assurance Artisanale de France qui succombe dans l'instance puisse obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance qu'elle sollicite pour son propre compte ; qu'il y a lieu, toutefois, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme Y... en application de ces mêmes dispositions et de condamner la commune de MONESTIER MORNEX à leur verser la somme de 3 000 francs et de rejeter le surplus de leurs conclusions sur ce point ;Article 1er : La commune de MONESTIER MORNEX est condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 51 933 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 5 octobre 1992. Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts à compter du 31 janvier 1995.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de MONESTIER MORNEX versera la somme de 3 000 francs à M. et Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... et les conclusions présentées par la Mutuelle Assurance Artisanale de France sont rejetés. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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