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93LY00349

CETATEXT000007457635 J2XLX1996X05X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457635.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 mai 1996, 93LY00349, inédit au recueil Lebon 1996-05-07 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00349 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 mars 1993, présenté par le ministre de l'agriculture et du développement rural ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise en tant qu'elle a limité à 22 026 francs pour l'année 1988 et fixé à zéro franc pour le mois de janvier 1989 le montant de la rémunération d'ingénierie publique de M. X..., d'autre part, condamné l'Etat à lui payer la somme de 32 000 francs augmentée des intérêts au taux légal, à concurrence de 28 027 francs à compter du 25 septembre 1989, et, pour le surplus, à compter du 21 novembre 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 55-984 du 26 juillet 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 AVRIL 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me LE VIAVANT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'agriculture et du développement rural demande l'annulation du jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise limitant à 22 026 francs pour l'année 1988 la rémunération d'ingénierie publique de M. X..., ensemble celle du 25 septembre 1989 par laquelle le délégué général aux missions d'ingénierie publique a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre ladite décision, ainsi que celle du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise fixant à zéro franc pour le mois de janvier 1989 la rémunération d'ingénierie publique de M. X... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 32 000 francs assortie des intérêts au titre du préjudice résultant desdites décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955, réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes a étendu aux ingénieurs du génie rural, puis aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par l'effet d'un décret du 4 juin 1965, et aux agents placés sous leurs ordres, le droit à l'allocation de rémunérations au titre de la participation du service dont ils relèvent à des travaux effectués pour le compte de ces collectivités ou organismes, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires des ponts et chaussées par la loi du 29 septembre 1948 et l'arrêté interministériel du 7 mars 1949 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, ces fonctionnaires "participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, à toutes les tâches d'études, d'enquêtes et de contrôle technique ou économique en matière de forêts, de chasse et de pêche, de protection et d'aménagement du milieu naturel incombant aux services extérieurs du ministère de l'agriculture dans une direction départementale de l'agriculture, un service régional d'aménagement foncier ou au service de l'inventaire forestier. Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, d'enseignement, de recherches et d'études techniques. En outre, ils exercent dans les services extérieurs de l'agriculture les attributions dévolues par les lois et règlements aux préposés des eaux et forêts." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. X..., technicien supérieur des travaux forestiers de l'Etat, peut prétendre au bénéfice desdites rémunérations ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les rémunérations allouées à M. X... au titre de l'année 1988 et ou à lui allouer au titre du mois de janvier 1989, en vertu des dispositions susmentionnées, ont été déterminées en fonction de sa manière de servir sur le fondement des dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 13 novembre 1980, qui n'a fait l'objet d'aucune publication régulière et n'était, dès lors, pas applicable ; qu'ainsi, en fixant le montant et les conditions de versement de la rémunération attribuée à M. X..., le ministre a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et du développement rural n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Oise, ensemble celle du 25 septembre 1989 du délégué général aux missions d'ingénierie publique réduisant le montant des rémunérations attribuées au titre de l'année 1988 à M. X..., et celle du même directeur départemental refusant d'attribuer à M. X... des rémunérations au titre du mois de janvier 1989 et a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 32 000 francs augmentée des intérêts aux taux légal, à concurrence de 28 027 francs à compter du 25 septembre 1989 et, pour le surplus, à compter du 21 novembre 1989 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et du développement rural est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Arrêté 1949-03-07 Arrêté 1980-11-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-426 1965-06-04 Décret 69-153 1969-02-03 art. 1 Loi 48-1530 1948-09-29 Loi 55-984 1955-07-26 art. 1

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