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94LY00212

CETATEXT000007457651 J2XLX1994X06X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457651.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 94LY00212, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1994, la requête présentée par Mme Andrée BERBIGUIER, demeurant ... venant aux droits de son père décédé M. René X... ; Mme BERBIGUIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de son père, M. René X... aujourd'hui décédé, tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme BERBIGUIER ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme BERBIGUIER, venant aux droits de son père décédé, M. René X..., conteste le jugement en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ( ...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait reçu notification de la décision de rejet de sa réclamation le 20 juin 1991, n'a saisi le tribunal administratif de Marseille que le 7 novembre 1991 soit plus de deux mois après l'expiration du délai légal ; qu'il s'ensuit que sa demande était tardive et, dès lors irrecevable ; que la circonstance que le contribuable se serait trouvé empêché d'agir en raison d'hospitalisations successives, ne constitue pas un cas de prorogation du délai de saisine du tribunal administratif prévu par le législateur ; que, par ailleurs, le moyen tiré des difficultés auxquelles le recouvrement des sommes en litige exposerait la requérante, relève de la procédure gracieuse et non des attributions contentieuses du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BERBIGUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de son père ;Article 1er : La requête de Mme BERBIGUIER venant aux droits de son père décédé, M. René X..., est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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