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92LY00380

CETATEXT000007457653 J2XLX1994X06X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457653.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92LY00380, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00380 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RATOULY Mme HAELVOET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1992, présentée pour la SARL ARNAUD, dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant, par Me BICKERT, avocat à la Cour ; La SARL ARNAUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y assorties ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à la SARL ARNAUD un dégrèvement en droits et pénalités de 351 561 francs au titre du complément d'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie pour l'année 1985 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL ARNAUD à hauteur de ce dégrèvement ; Sur les sommes restant en litige : Sur la provision restant en litige au titre de l'exercice 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article 38-3 du même code : "Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise, ou un entrepreneur, constate que l'ensemble des matières ou produits qu'il possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ARNAUD qui vend et loue des films vidéo-cassettes a constitué, à la clôture de l'exercice 1984, une provision de 645 067 francs, portée à 1 336 067 francs au 31 décembre 1985 ; que l'administration a, en définitive, rapporté la somme de 691 000 francs aux résultats de l'exercice 1985 ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le ministre du budget, les films vidéo-cassettes détenus par la société à la fin de l'exercice et destinés en partie à la vente, constituent des stocks et non des immobilisations ; Considérant, d'autre part, que la SARL ARNAUD a constaté la dépréciation de ses stocks en procédant par voie statistique interne en comparant au 31 décembre de chaque année les prix d'achat au prix de vente du catalogue, ces statistiques ayant porté sur un échantillon homogène de vidéo-cassettes suffisamment représentatif du stock existant et représentant en volume environ 15 % des achats annuels ; que, compte tenu du caractère très particulier de l'activité exercée par la société, dont les produits sont soumis à une obsolescence très rapide, cette méthode peut, en l'espèce, être admise pour justifier de la dépréciation de ces produits ; que, par suite, la SARL ARNAUD est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 691 000 francs aux résultats de l'exercice 1985 ; Sur les redressements effectués au titre des exercices 1983 et 1984 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun redressement n'a été en définitive effectué par le service au titre de l'exercice 1983 ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SARL ARNAUD sont sans objet ; Considérant, d'autre part, que la société n'articule aucun moyen sur le redressement de 8 095 francs en droits et 1 457 francs en pénalités effectué au titre de l'exercice 1984 ; Sur la demande tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ladite demande n'est pas chiffrée et est par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARNAUD est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1985 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL ARNAUD à hauteur du dégrèvement de 351 561 francs prononcé par le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur.Article 2 : La SARL ARNAUD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes restant en litige au titre de l'exercice 1985.Article 3 : Le jugement en date du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ARNAUD est rejeté. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 39 par. 1, 38 par. 3

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