CETATEXT000007457667 J2XLX1994X11X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457667.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 93LY01283, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01283 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu, enregistrés les 23 août et 24 septembre 1993 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre X..., demeurant Charfetain, à BRULLIOLES
(69690), M. Jean-Pierre X... demeurant ... et le Groupement foncier agricole de CHARFETAIN représenté par son gérant, M. Jean-Pierre X..., par Me Y..., avocat ; M. Pierre X..., M. Jean-Pierre X... et le Groupement foncier agricole de CHARFETAIN demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l' état exécutoire émis à l'encontre du Groupement foncier agricole de CHARFETAIN par l' Office des Migrations Internationales le 3 septembre 1987 pour un montant de 53 520 francs ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 11 juillet 1983, les gendarmes de la brigade de Saint-Laurent-de-Chamousset ont constaté la présence sur le domaine du groupement foncier agricole de Charfetain de 9 étrangers occupés au ramassage des cerises pour le compte du groupement et qui étaient dépourvus de titre de travail ; que l' Office des Migrations Internationales a émis à l'encontre du Groupement foncier agricole de CHARFETAIN un état exécutoire notifié le 3 septembre 1987 pour un montant de 53 820 francs ; que, par jugement en date du 18 mai 1993, le tribunal administratif a déchargé le groupement de l'obligation de payer, pour le tiers de cette somme, au motif que trois des étrangers concernés ne pouvaient être regardés comme étant en situation irrégulière ; que M. Pierre X..., M. Jean-Pierre X... et le Groupement foncier agricole de CHARFETAIN font appel du jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à leur demande ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux." ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l' article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations des intéressés eux-mêmes, que les étrangers dont s'agit étaient employés par le Groupement foncier agricole de CHARFETAIN ; que le procès-verbal a été dressé en présence de M. Pierre X..., qui s'est présenté comme leur employeur, et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas entaché de nullité du seul fait que le gérant du Groupement foncier agricole de CHARFETAIN, M. Jean-Pierre X..., n'a pas été entendu ; que les faits incriminés peuvent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en oeuvre de la contribution spéciale édictée par les articles L 341-6 et L 341-7 du code du travail, laquelle ne constitue pas un délit et ne saurait par suite être prescrite dans les conditions prévues par le code pénal ; que la circonstance que les étrangers auraient été recommandés au Groupement foncier agricole de CHARFETAIN par des organismes en lesquels il avait confiance ne le dispensait pas de vérifier la régularité de la situation de ces personnes au regard de la législation en vigueur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. Pierre X..., M. Jean-Pierre X... et le Groupement foncier agricole de CHARFETAIN, lesquels, se prévalent, en outre des moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, mais sans produire une copie des mémoires correspondants, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a fait droit que partiellement à leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la personne condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office des Migrations Internationales présentées sur le fondement de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Pierre X..., de M. Jean-Pierre X... et du Groupement foncier agricole de CHARFETAIN est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l' Office des Migrations Internationales au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7