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95LY00416

CETATEXT000007457677 J2XLX1996X03X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457677.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 mars 1996, 95LY00416, inédit au recueil Lebon 1996-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00416 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée par : - M. Jean-Paul GARCIN, demeurant La Renardière III, bâtiment Q, Les Y... Mirabeau

(13170); - M. Henri X..., demeurant 23, domaine du Prignon, Saint Marc Jaumegarde, à Aix-en-Provence
(13100); - Le syndicat National des Lycées et Collèges (S.N.A.L.C.), représenté par Mme SIMON ; Il demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur réclamation tendant à la modification de la répartition des sièges effectuée le 10 janvier 1994 à la suite des élections à la commission administrative paritaire de l'académie d'Aix-Marseille compétente à l'égard des professeurs certifiés ; 2°) de modifier ladite répartition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1996 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - les observations de Mme Z..., représentant le S.N.A.L.C. ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 b) du décret du 28 mai 1982 susvisé : "La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des grades différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; que cette dernière réserve, qui a seulement pour objet de permettre à chaque liste de se voir attribuer le nombre de sièges auxquels elle peut prétendre, ne lui confère aucun droit à obtenir un ou plusieurs sièges dans chaque grade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant obtenu dix sièges sur les dix-sept à pourvoir à la commission administrative paritaire de l'académie d'Aix-Marseille, le S.N.E.S. était en droit de pourvoir tous les sièges de représentant titulaire et suppléant des professeurs certifiés hors-classe dans la mesure où, ce faisant, il n'empêchait aucune liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle avait droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; que le S.N.A.L.C. ne tenait d'aucune disposition du décret susvisé du 28 mai 1982 le droit d'obtenir un siège dans chacun des grades pour lesquels sa liste avait présenté des candidats ; que, par suite, M. GARCIN, M. X... et le S.N.A.L.C. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la modification de la répartition des sièges des représentants des professeurs certifiés à la commission administrative paritaire de l'académie d'Aix-Marseille ;Article 1er : La requête présentée par M. GARCIN, M. X... et le S.N.A.L.C. est rejetée. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS Décret 82-451 1982-05-28

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