CETATEXT000007457680 J2XLX1996X03X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457680.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94LY00429, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00429 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994 sous le n° 94LY00429, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me MALINCONI, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisacles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président--rapporteur ; - les observations de Me MALINCONI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration, si elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, peut lui adresser des demandes de justifications et, en particulier, l'interroger, le cas échéant, sur l'origine des sommes portées au cours de l'année d'imposition au crédit de ses comptes bancaires ou autres, ou sur celle des ressources à l'aide desquelles il apparaît qu'il a pu, la même année, financer des dépenses de toute nature d'un montant supérieur à celui de ses disponibilités dégagées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un examen de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., le vérificateur a demandé au contribuable de justifier notamment, pour l'année 1987 en litige, les sommes de 5 297 137 francs portées au crédit de ses comptes bancaires, ainsi que les ressources lui ayant permis de financer l'acquisition d'un bon de caisse de 600 000 francs ; qu'en admettant même, en ce qui concerne les crédits bancaires, que le service eût été en droit, compte tenu de l'écart constaté avec les revenus déclarés s'élevant, selon les pièces du dossier, à 1 088 834 francs et composés de salaires, de bénéfices non commerciaux et de revenus de capitaux mobiliers, de demander à M. X... de justifier l'origine de ces ressources, en revanche, en ce qui concerne l'emploi des revenus, le montant de l'investissement en cause ne pouvait être regardé comme disproportionné par rapport aux revenus déclarés ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à prétendre que l'administration n'avait pas réuni des éléments suffisants pour considérer que le contribuable avait pu disposer, sur ce point, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et que, par suite, elle ne pouvait engager, pour la dépense considérée, la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 est réduite d'une somme de six cent mille francs (600 000 francs).Article 3 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 et celui résultant de la réduction de base ordonnée à l'article 2 ci-dessus. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.