CETATEXT000007457682 J2XLX1996X03X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457682.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 95LY00475, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00475 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 12 janvier 1995, rejetant sa demande dirigée d'une part contre les titres de recettes émis le 11 février 1994 et le 4 mars 1994, ordonnant le reversement des sommes de 128 282,61 francs et 18 648 francs perçues au titre des traitements et des prestations familiales, d'autre part contre la décision du 10 août 1994 par laquelle le trésorier payeur général du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 18 648 francs ; 2°) d'annuler les titres de recettes et la décision contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code pénal ; Vu le code électoral ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 4 mars 1994 et la décision du trésorier payeur général du Rhône en date du 10 avril 1994 : Considérant que M. Y... conteste le titre de recettes émis à son encontre le 4 mars 1994, pour un montant de 18 648 francs, correspondant aux prestations familiales que son administration estime lui avoir versées à tort, ainsi que la décision du 10 avril 1994 par laquelle le trésorier payeur général du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur cette somme ; que ces litiges d'ordre individuel, relatifs à des prestations prévues par la législation de la sécurité sociale, même provoqués par des décisions administratives, ne portent pas sur des actes qui, par nature, relèveraient du contentieux administratif ; que, par suite, ces litiges ressortissent, en application des dispositions de l'article L.142.1 du code de la sécurité sociale susvisé, aux juridictions de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 janvier 1995, le tribunal administratif de Lyon s'est estimé compétent pour connaître des conclusions susmentionnées de la demande présentées par M. Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point, et de rejeter, par la voie de l'évocation, les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre le titre de recettes du 4 mars 1994 et la décision du trésorier payeur général du Rhône, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 11 février 1994 : Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que le ministre de l'intérieur l'ayant illégalement radié des cadres de la police à compter du 12 juin 1992, cette illégalité doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation du titre de recettes émis par l'administration pour obtenir le reversement des traitements, servi postérieurement à cette date ; qu'il est constant que, par un jugement en date du 12 juin 1992 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. Y... à une peine qui, en vertu des articles L.5-2° et L. 129 du code électoral, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; qu'en application des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui ne jouit plus de l'intégralité de ses droits civiques perd la qualité de fonctionnaire et cette déchéance entraîne la cessation des fonctions et la radiation des cadres ; qu'en décidant, par arrêté du 3 novembre 1993, de radier M. Y... des cadres de la police nationale, à compter du 12 juin 1992, le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la condamnation prononcée contre lui à cette date et n'a pu ainsi commettre aucun excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que M. Y... se prévaut de l'arrêté du 7 février 1992 par lequel le ministre de l'intérieur l'avait suspendu de ses fonctions avec maintien de son traitement, pour prétendre qu'il avait droit à bénéficier de son traitement postérieurement au 12 juin 1992 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à cette date il n'avait plus aucun lien avec le service ; que, par suite, les dispositions de l'arrêté du 7 février 1992 ne lui étaient plus applicables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes émis à son encontre le 11 février 1994 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 janvier 1995 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Y... dirigées contre le titre de recettes émis le 4 mars 1994 et la décision du trésorier payeur général du Rhône en date du 10 avril 1994.Article 2 : Les conclusions de la demande et de la requête de M. Y... dirigées contre le titre de recettes émis le 4 mars 1994 et la décision du trésorier payeur général du Rhône du 10 avril 1994 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142, L5 Loi 83-634 1983-07-13 art. 5, art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.