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94LY00538

CETATEXT000007457685 J2XLX1996X03X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457685.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 94LY00538, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00538 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1994, la requête présentée par M. PARACCHI, lequel expose qu'il produit le témoignage du directeur du laboratoire TRIA, lié au centre régional des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.) de LYON - SAINT-ETIENNE, qu'il n'était pas responsable du secteur pâtisserie qui n'a pas été fermé de son fait, que son licenciement a un but économique, et qu'une en quête aurait dû être diligentée; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 18 avril et 25 septembre 1995, le mémoire ampliatif et son complément, présentés pour M. PARACCHI par Me X..., avocat ; M. PARACCHI demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 février 1994 rejetant sa demande d'annulation de son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 1993, par laquelle le directeur du C.R.O.U.S. de LYON - SAINT-ETIENNE l'a licencié ; 3°) de condamner le C.R.O.U.S. de LYON - SAINT-ETIENNE à lui verser les indemnités qu'il a réclamées au titre de ce licenciement abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président--rapporteur ; - les observations de Me SISINNO, substituant Me BONNARD, avocat du C.R.O.U.S. de SAINT-ETIENNE ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur du centre régional des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.) de LYON - SAINT-ETIENNE a licencié M. PARACCHI à titre disciplinaire, le 1er juillet 1993, en raison de la mauvaise exécution de ses tâches professionnelles, de son comportement, de propos racistes et de son incapacité à apprécier les règles de fonctionnement du service ; Considérant, en premier lieu, que plusieurs rapports du laboratoire chargé de contrôler le respect des règles d'hygiène alimentaire du restaurant universitaire employant M. PARACCHI, ont relevé en 1991 des manquements graves à l'hygiène dans le secteur pâtisserie auquel M. PARACCHI était affecté ; que, toutefois, les autres secteurs de restauration de cet établissement n'ont pas fait l'objet d'appréciations très différentes de la part de ce laboratoire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. PARACCHI, simple commis de cuisine, ait eu la responsabilité du secteur pâtisserie, ni qu'il ait été personnellement mis en cause, à l'époque, par le laboratoire ou par ses supérieurs pour des manquements à l'hygiène ; qu'au contraire sa note administrative de l'année 1991 a été augmentée par rapport à celle de 1990 ; qu'ainsi seule les négligences commises par M. PARACCHI dans les différents postes qu'il a occupés après la fermeture du secteur pâtisserie, peuvent être constitutives de fautes l'exposant à une sanction disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, que le C.R.O.U.S., en se bornant à reproduire le rapport du gestionnaire qui figurait au dossier de première instance, ne conteste pas utilement le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve des propos et du comportement racistes de M. PARACCHI ; Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de l'incapacité de M. PARACCHI à apprécier les règles de fonctionnement du C.R.O.U.S. tient au fait qu'il a méconnu, à plusieurs reprises, la voie hiérarchique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les seuls faits établis qui peuvent être reprochés à M. PARACCHI, s'ils constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; Considérant que si la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. PARACCHI a interrompu le délai d'appel, celui-ci a recommencé à courir à compter du 17 janvier 1995, date à laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a désigné le conseil devant lui prêter son concours, après qu'il ait obtenu l'aide juridictionnelle ; que les conclusions en indemnités ayant été présentées devant la cour par un mémoire enregistré le 18 avril 1995, après l'expiration du délai d'appel, sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PARACCHI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 février 1994 est annulé, en tant qu'il rejette la demande de M. PARACCHI tendant à l'annulation de son licenciement.Article 2 : La décision en date du 1er juillet 1993 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de LYON - SAINT-ETIENNE prononçant le licenciement de M. PARACCHI est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PARACCHI est rejeté. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION

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