CETATEXT000007457692 J2XLX1996X03X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457692.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94LY00888, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00888 2E CHAMBRE C M. BEZARD M. COURTIAL Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 juin 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour d'annuler l'article 12 du jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à garantir la commune de BOURG SAINT MAURICE à concurrence de 62,5 % des condamnations prononcées par ledit jugement, alors que ce même tribunal dans sa décision du 27 mars 1987 avait limité à 40 % la part de la responsabilité de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me SISSINNO substituant Me BONNARD, avocat de la commune de Bourg Saint-Maurice ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant que, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 9 juillet 1990, le tribunal administratif de Grenoble a fixé la part des responsabilités respectives à concurrence de 50 % en ce qui concerne la commune de BOURG SAINT MAURICE, de 40 % en ce qui concerne l'Etat et de 10 % en ce qui concerne les victimes et décidé que les condamnations prononcées au profit de celles-ci seraient solidaires ; qu'en retenant toutefois en l'article 12 du dispositif que les condamnations prononcées à l'encontre de la commune de BOURG SAINT MAURICE seraient garanties par l'Etat à 45 %, le tribunal n'a pas tiré une conséquence exacte du partage de responsabilité opéré initialement qui n'est pas contesté ; que la garantie de l'Etat doit être fixée à 44,44 % des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de BOURG SAINT MAURICE ; qu'en conséquence, le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que le taux de garantie a été fixé à 45 % et à demander que l'article 12 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mars 1994, soit annulé ;Article 1er : L'article 12 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 1994 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à garantir la commune de BOURG SAINT MAURICE à concurrence de 44,44 % des condamnations prononcées contre elle ainsi que celles prononcées à son encontre au profit de M. et Mme X... et de Mlle GROD Y... par le jugement du tribunal en date du 25 février 1993. 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.