CETATEXT000007457695 J2XLX1996X03X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457695.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 mars 1996, 94LY00900, inédit au recueil Lebon 1996-03-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00900 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994, présentée pour M. Y... HAVARD, demeurant ..., par la SCP PIOT-MOUNY JEANTET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation du syndicat intercommunal sports et loisirs de la SEVENNE à lui verser les sommes lui restant dues au titre des allocations-chômage et des heures supplémentaires impayées, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts à raison du retard mis à lui verser ses allocations-chômage ; 2°) de condamner le syndicat à lui verser les sommes correspondant aux décomptes produits en matière d'allocations-chômage et d'heures supplémentaires, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts ; 3°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 MARS 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été employé du 1er août 1991 au 7 février 1992 par le syndicat intercommunal sports et loisirs de la SEVENNE en qualité d'auxiliaire, en application de deux contrats successifs prévoyant le paiement des heures effectuées au delà des 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 25 % jusqu'à la 47ème heure et de 50 % au delà ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les heures travaillées les dimanches et jours fériés auraient dû lui être payées avec une majoration de 100 %, dès lors que ses contrats de travail, qui n'étaient pas régis par les dispositions du code du travail, ne prévoyaient rien de tel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les heures travaillées les dimanches et jours fériés lui ont été payées avec une majoration de 50 % ; qu'en tenant compte des heures supplémentaires réellement effectuées, M. X... peut prétendre, au regard des stipulations de son contrat, à un complément de rémunération brute de 81,65 francs pour la période du 1er au 15 août 1991, et de 53,07 francs pour celle du 16 janvier au 7 février 1992 ; qu'il a, en revanche, bénéficié d'un trop perçu de 820 francs au titre de la période du 16 août au 15 septembre 1991 ; qu'ainsi, pour la période considérée, en raison de la majoration de 50 % des heures travaillées les dimanches et jours fériés, la rémunération de M. X... a été supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir du fait de l'application de son contrat ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires ; Considérant qu'en sa qualité d'agent non titulaire d'un établissement public intercommunal, M. X... bénéficiait, dès lors qu'il avait été involontairement privé de son emploi, d'une allocation servie par cet établissement, en application des dispositions combinées des articles L.422-5 du code des communes et L.351-12 du code du travail ; que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette allocation pour perte d'emploi, constitué par les rémunérations brutes soumises à contribution perçues antérieurement par M. X..., à l'exclusion des sommes allouées à l'occasion de la rupture de ses contrats, s'élevait à 36 807 francs, soit un salaire journalier de référence de 200 francs ; qu'ainsi, la part proportionnelle de son allocation journalière était de 80,81 francs ; qu'enfin, la part fixe de l'allocation de base était de 52,73 francs jusqu'au 1er juillet 1992, et de 54,15 francs après le 1er juillet 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'il a droit à un complément d'allocation pour perte d'emploi s'élevant à la somme de 266,44 francs ; Considérant que si M. X... soutient que le retard mis par le syndicat intercommunal à liquider les allocations pour perte d'emploi qui lui étaient dues serait à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, il n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue ; que, par suite, sa demande d'indemnité ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal sports et loisirs de la SEVENNE à verser à M.HAVARD une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le syndicat intercommunal sports et loisirs de la SEVENNE est condamné à verser à M. X... une somme de deux cent soixante-six francs et quarante-quatre centimes (266,44 francs).Article 2 : le syndicat intercommunal sports et loisirs de la SEVENNE est condamné à verser à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 31 mars 1994, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des communes L422-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.