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94LY00933

CETATEXT000007457697 J2XLX1996X03X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/76/CETATEXT000007457697.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94LY00933, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00933 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1993, la requête présentée pour M. Gérard Y... demeurant ... à 26500 Bourg-les-Valence par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Bourg-Les-Valence (Drôme) et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période 1981 à 1984 par avis de recouvrement du 10 juin 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration n'a pas suivi la procédure d'évaluation d'office et n'était dès lors, en tout état de cause, pas tenue d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfices ; que les dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la fixation du bénéfice non commercial par voie d'évaluation administrative n'impliquent pas l'envoi préalable d'une telle mise en demeure ; Considérant que les procédures d'évaluation administrative du bénéfice non commercial et de forfait de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont pour seul objet de fixer forfaitairement le bénéfice et le chiffre d'affaires d'une année donnée, ne constituent pas des procédures de redressements ; que les dispositions de l'article L.54.B du livre des procédures fiscales imposant la mention, dans la notification de redressements, de la faculté de se faire assister d'un conseil, ne leur sont, dès lors, pas applicables ; que l'instruction administrative invoquée par le requérant ne contient, en tout état de cause, aucune obligation en ce sens ; Considérant que M. Y... a accepté, le 30 décembre 1985, les propositions de forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a donné son acceptation aux évaluations administratives de bénéfices, le 21 avril 1986, "sous réserve d'éléments ultérieurs susceptibles de modifier cette acceptation" ; qu'en l'absence d'observations ultérieures dans le délai de trente jours fixé par l'article L.7 du livre des procédures fiscales, l'administration a pu, à bon droit, estimer que ses propositions avaient été acceptées ; que, par suite, en l'absence de désaccord, elle n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour arrêter le bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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